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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 mai 2022, 19-25.606

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
18/05/2022
Numéro d'affaire
19-25.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00310

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M.

RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 310 F-D Pourvois n° A 19-25.606 A 20-21.930 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 I - M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.606 contre un arrêt (RG n°17/00510) rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Ciel constructions, 2°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

II - M. [E] [Z], a formé le pourvoi n° A 20-21.930 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], 2°/ à Mme [M] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciel constructions, défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° A 19-25.606 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° A 20-21.930 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M.

Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-25.606 et A 20-21.930 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2019), la SARL Ciel constructions, ayant pour cogérants de droit à compter du 20 juin 2008 MM. [S], [Z] et [K], M. [Z] démissionnant de ses fonctions le 27 mars 2012, a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2012, Mme [C] étant désignée liquidateur. 3.

Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de MM. [S] et [Z], et a demandé que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° A 19-25.606, et sur le premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi n° A 20-21.930, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.