Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mai 2024, 23-11.707
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Aux termes de cet acte, la cession portait sur le transfert des contrats en cours, le droit de présentation de tous nouveaux clients ou chantiers de la cédante, les archives de la cédante, le contrat de travail de l'un des salariés et le droit à la ligne téléphonique.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Geosat Normandie, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cabinet Patrick Lallouet & associés, défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'EURL [Z] [H] au titre d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
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- Réponse: La société Lallouet conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'EURL [Z] [H] au titre d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° A 23-11.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024 1°/ La société [Z] [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 23-11.707 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Geosat Normandie, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cabinet Patrick Lallouet & associés, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [Z] [H] et de M. [H], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Geosat Normandie, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2022), par acte sous seing privé du 16 juin 2015, l'EURL [Z] [H] a cédé à la société Cabinet Patrick Lallouet, devenue Geosat Normandie (la société Lallouet), un fonds libéral de géomètre-expert moyennant un prix de 20 000 euros. 2.
Aux termes de cet acte, la cession portait sur le transfert des contrats en cours, le droit de présentation de tous nouveaux clients ou chantiers de la cédante, les archives de la cédante, le contrat de travail de l'un des salariés et le droit à la ligne téléphonique. 3.
Invoquant l'absence de consistance de son acquisition, la société Lallouet a assigné l'EURL [Z] [H], ainsi que M. [H], aux fins, à titre principal, de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, à titre subsidiaire, d'annulation de la vente pour dol, et à titre infiniment subsidiaire, de résolution de la vente pour vices cachés.
A titre reconventionnel, l'EURL [Z] [H] a demandé la condamnation de la société Lallouet à transférer les archives papier du local où elles étaient entreposées ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation à compter du jour de la cession et jusqu'à libération complète des lieux.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'EURL [Z] [H] et M. [H] font grief à l'arrêt d'écarter la demande formée contre la société Lallouet afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que la victime de dommages causés par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur ; qu'en décidant qu'il était permis à l'EURL [Z] [H] de disposer à son gré des archives, sinon de les retirer du local où elles étaient entreposées, de façon à ce que le bailleur puisse reprendre la jouissance des lieux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
La société Lallouet conteste la recevabilité du moyen.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.707
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00267
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2022), par acte sous seing privé du 16 juin 2015, l'EURL [Z] [H] a cédé à la société Cabinet Patrick Lallouet, devenue Geosat Normandie (la société Lallouet), un fonds libéral de géomètre-expert moyennant un prix de 20 000 euros. 2. Aux termes de cet acte, la cession portait sur le transfert des contrats en cours, le droit de présentation de tous nouveaux clients ou chantiers de la cédante, les archives de la cédante, le contrat de travail de l'un des salariés et le droit à la ligne téléphonique. 3. Invoquant l'absence de consistance de son acquisition, la société Lallouet a assigné l'EURL [Z] [H], ainsi que M. [H], aux fins, à titre principal, de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, à titre subsidiaire, d'annulation de la vente pour dol, et à titre infiniment subsidiaire, de résolution de la vente pour vices…