Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 mai 2026, 24-21.473
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 conclu pour une durée de vingt-quatre mois prenant fin le 31 octobre 2022, la société Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) a confié à la société W.R & S le soin de réaliser des prestations de communication à des périodes spécifiques de l'année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 euros TTC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société W.R & S, société à responsabilité limitée, dont le siège de la liquidation est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH) à payer à la société W.R & S, représentée par son liquidateur amiable, M. [Z], les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros et rejette la demande de délais de paiement de la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen.
- Portée: Dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue.
Conclusion : de l'arrêt qui, confirmant le jugement, condamnent la société CGH à payer à la société W.R & S les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros, entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement de la société CGH, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 230 F-B Pourvoi n° M 24-21.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 La société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.473 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société W.R & S, société à responsabilité limitée, dont le siège de la liquidation est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie de gestion hôtelière, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 conclu pour une durée de vingt-quatre mois prenant fin le 31 octobre 2022, la société Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) a confié à la société W.R & S le soin de réaliser des prestations de communication à des périodes spécifiques de l'année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 euros TTC. 2.
Par lettre du 3 octobre 2021, la société CGH a résilié ce contrat sans préavis. 3.
La société W.R & S l'a alors assignée en paiement de la somme de 78 336 euros, au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021, et de celle de 106 080 euros, au titre des échéances normales restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022. 4.
Par acte du 30 novembre 2024, la société W.R & S a été mise en liquidation volontaire et M. [Z], désigné liquidateur.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La société CGH fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société W.R & S une certaine somme au titre des échéances normales restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022, alors « que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue et qu'il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le contrat avait été résilié par la société CGH avant son terme, la cour d'appel ayant statué sur "la rupture fautive alléguée du contrat du 1er novembre 2020 avant son terme" ; qu'en considérant néanmoins que c'était à raison que le tribunal avait fait droit à la demande "d'exécution en nature" sollicitée et condamné la société CGH à s'acquitter des échéances restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022 au titre des honoraires mensuels convenus à l'article 3 du contrat du 1er novembre 2020, la cour d'appel a violé l'article 1229 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.
M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.473
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00230
Résumé source
Dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Lorsqu'il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n'était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, il convient de rechercher si le prestataire a exécuté les prestations qu'il était tenu de fournir avant le jour de la résiliation anticipée du contrat, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives afin d'évaluer le préjudice éventuellement subi