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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 février 2020, 18-10.790

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-10.790
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00202

Résumé

Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution

Texte de la décision

COMM.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rabat d'arrêt et Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 202 FP-P+B+R Pourvois n° A 18-10.790 H 18-10.842 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2020 I. 1°/ M.

E...

H..., domicilié [...], 2°/ la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ont formé le pourvoi n° A 18-10.790 contre l'arrêt (n° RG : 15/22922) rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

II.

La Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° H 18-10.842 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, 2°/ M.

E...

H..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° A 18-10.790 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 18-10.842 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

H... et de la société Electronique occitane, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rémery, conseiller doyen, M.

Guérin, Mmes Vallansan, Darbois, Poillot-Peruzzetto, M.

Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Pomonti, Fontaine, Champalaune, Daubigney, Sudre, Mme Michel-Amsellem, Mme Fèvre, M.

Riffaud, Mme Boisselet, M.