§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2019, 18-10.790

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-10.790
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00972

Résumé

Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution

Texte de la décision

COMM.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 972 FP-P+B+R Pourvois n° A 18-10.790 et H 18-10.842 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-10.790 formé par : 1°/ M.

O...

L..., domicilié [...], 2°/ la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/22922 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-10.842 formé par la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, 2°/ à M.

O...

L..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° A 18-10.790 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 18-10.842 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rémery, conseiller doyen, M.

Guérin, Mmes Vallansan, Darbois, Poillot-Peruzzetto, M.

Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Pomonti, Fontaine, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Fevre, MM.

Riffaud, Ponsot, conseillers, Mme Le Bras, M.

Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M.

Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

L... et de la société Electronique occitane, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Jonction 1.

Les pourvois n° 18-10.790 et n° 18-10.842, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M.