Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 9 octobre 2025RG n° 24/00914
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 7 438 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et lui a reconnu, à compter du 26 septembre 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
- Procédure: Par un jugement rendu le 3 février 2023, le tribunal a: Reconnu la faute inexcusable de la société utilisatrice [1] au titre de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 26 février 2019 Majoré la rente d'accident du travail versée par la Caisse au maximum prévu par la loi, avec exécution provisoire Condamné la société de travail temporaire [3] à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes versées au salarié à ce titre Déclaré le jugement commun à la société [2], assureur de [3] Condamné la société utilisatrice [1] à garantir l'intégralité des sommes versé.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 19 février 2024 sauf s'agissant des quanta prononcés pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice esthétique temporaire, la tierce personne; en ce qu'il a rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent; en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à la Caisse les sommes versées par celle-ci à M.[M] [F].
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
303 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00914 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPU
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
SOCIÉTÉ [1],
SOCIÉTÉ [2]
SOCIÉTÉ [3]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le Pole social du TJ de pontoise
N° RG : 20/00544
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pasquale BALBO
Me Thomas HUMBERT
Me Diane BEN HAMOU de l'AARPI ADLIS
Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [F]
SOCIÉTÉ [1],
SOCIÉTÉ [2]
SOCIÉTÉ [3]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [F]
Né le 09 mai 1966 à [Localité 1] (MAROC)
Chez Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 119, substitué par Me YTURBIDE Carole
APPELANT
****************
SOCIÉTÉ [1]
RCS PONTOISE N°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - substitué par Me Solene MOULINET
SOCIÉTÉ [2]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184, substituée par Me Vincent DESRIAUX
SOCIÉTÉ [3]
RCS PARIS N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Diane BEN HAMOU de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E012
INTIMEES
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non-représentée
DISPENSE DE COMPARUTION
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [Y] [I], greffier stagiaire, et de Madame [E] [G] attachée de justice
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [F] exerçait en qualité de maçon pour la société d'intérim [3], assurée auprès de la compagnie [2].
Par contrats de mission temporaire du 3 au 21 décembre 2018, du 22 au 31 décembre 2018, du 2 au 31 janvier 2019 puis 1er février 2019 au 1er mars 2019, M.[M] [F] a été mis à disposition de la société [1] pour la période du 1er février 2019 au 1er mars 2019.
Le 26 février 2019, M.[M] [F] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en train de couper le pré mur avec une tronçonneuse, le pré mur étant en béton armé et ayant été déposé déjà façonné par une grue et M.[M] [F] devant le tailler pour imbriquer les autres panneaux. Il travaillait en hauteur à plus de deux mètres du sol sur un bastaing très peu large. Le disque de la tronçonneuse s'est heurté à la ferraille du mur. Avec la pression, la force, la tronçonneuse a reculé et a frappé le visage de M.[M] [F] qui a été blessé au nez, à la mâchoire, aux dents, à la lèvre, au menton...
Le 28 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et lui a reconnu, à compter du 26 septembre 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 25 août 2020, M.[M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par un jugement rendu le 3 février 2023, le tribunal a:
Reconnu la faute inexcusable de la société utilisatrice [1] au titre de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 26 février 2019
Majoré la rente d'accident du travail versée par la Caisse au maximum prévu par la loi, avec exécution provisoire
Condamné la société de travail temporaire [3] à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes versées au salarié à ce titre
Déclaré le jugement commun à la société [2], assureur de [3]
Condamné la société utilisatrice [1] à garantir l'intégralité des sommes versées par la société [3] en exécution du jugement
Désigné, avant dire droit, un expert dans la perspective de la liquidation des préjudices
Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais de l'expertise à la somme de 1 000 euros
Réservé la charge finale des frais d'expertise jusqu'à la décision à intervenir sur le fond
Accordé au salarié une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir de ses autres préjudices indemnisables
Réservé les dépens
Sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
L'expert Docteur [T] a rendu son rapport le 30 juin 2023 et a conclu :
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Déficit fonctionnel temporaire total : 26 février 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe 2 du 26 février 2019 au 26 mars 2019
Classe 1 du 27 mars 2019 au 25 septembre 2020
Préjudice d'agrément : à la consolidation, les séquelles imputables de manière directe exclusive avec l'accident du 26 février 2019 ne contre indiquent pas la reprise d'activités sportives antérieures
Préjudice sexuel : néant
Perte de possibilité de promotion professionnelle : pas de formation prévue, ni de promotion en cours, ni d'un CDI à la fin du CDD
Tierce personne : 3h par semaine pendant un mois
Aménagement du logement et du véhicule : néant
Par un jugement rendu le 19 février 2024, notifié le 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Fixe les préjudices complémentaires de M.[M] [F] en réparation des conséquences de l'accident du travail du 26 février 2019 pour lesquels la faute inexcusable de la société utilisatrice [1] a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement et exécution provisoire :
8 000 euros au titre des souffrances psychologiques subies
4 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif
1 660,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire
198,72 euros au titre de l'assistance tierce personne
Soit un total de 13 859,22 euros
Dit qu'il n'y a pas en l'espèce démonstration d'un déficit fonctionnel permanent
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Val d'Oise avancera ces sommes, déduction faite de la provision de 5 000 déjà versée, la somme à verser étant donc de 8 859,22 euros
Condamne la société utilisatrice [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Val d'Oise les sommes versées à M.[M] [F] en réparation de ses préjudices soit 13 859,22 euros, ainsi que les frais d'expertise
Condamne la société utilisatrice [1], aux dépens
Condamne la société utilisatrice [1], à verser à M.[M] [F] une somme de 2 000 euros pour les frais de l'instance non compris dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déclare le jugement commun à la société [2], assureur de la société [3]
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 19 mars 2024, M.[M] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a été dispensée de comparution.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[M] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale
Vu les articles R142-26 et suivants du code de la sécurité sociale
Vu les articles R4322-1 et R4323-58 du code du travail
Vu l'arrêté du 21 décembre 2004
Vu les pièces versées au débat
Vu le rapport d'expertise
Vu la faute inexcusable commise par l'employeur
Dire et juger M.[M] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions
Infirmer le jugement du 19 février 2024 déféré
En conséquence,
Fixer la majoration du capital prévue par la loi à son maximum légal de telle sorte qu'elle ne subisse aucune diminution
Dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de sa consolidation
Allouer à M.[M] [F] les somme suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 700 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 280 euros
Souffrances endurées : 9 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 8 000 euros
Tierce personne : 325 euros
Ordonner la mise en expertise pour déterminer le préjudice fonctionnel permanent
à défaut, allouer à M.[M] [F] la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
dire et juger que ce montant sera versé par l'organisme de sécurité sociale
condamner in solidum la société [3] et la société [1] à payer à M.[F] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la société [3] et la société [1] aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la société [3], société d'intérim demande à la cour de :
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 19 février 2024
y faisant droit et statuant de nouveau, sur l'action récursoire et la garantie de la société [1] à l'encontre de la société d'intérim [3]
condamner la société [1] à garantir la société [3] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à savoir tous les postes de préjudice de l'article L452 -3 du code de la sécurité sociale et à l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV, dommages et intérêts au titre du préjudice personnel, les sommes résultant de la majoration de rente, les frais d'expertise ainsi que toute somme relative à l'article 700 du code de procédure civile
débouter M.[M] [F] de sa demande tendant à ce que les arrérages de la majoration soient augmentés des intérêts légaux depuis la date de sa consolidation
débouter M.[M] [F] de toute autre demande
débouter M.[M] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'exécution provisoire.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la société [1], société utilisatrice demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 19 février 2024
débouter M.[M] [F] de toute autre demande.
Selon ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, partie intervenante, demande à la cour de :
S'agissant de la fixation des préjudices de M.[M] [F], la caisse sollicite :
' A titre principal : la confirmation du jugement déféré
A titre subsidiaire : s'en rapporte à justice sur le montant des préjudices qui sera fixé par la Cour
S'agissant de l'action récursoire de la caisse, il est demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à la caisse les sommes versées à M.[M] [F] en réparation de ses préjudices ainsi que les frais d'expertise
Statuant à nouveau : Condamner la société [3] à rembourser à la caisse les sommes versées à M.[M] [F] en réparation de ses préjudices ainsi que les frais d'expertise, l'action récursoire de la caisse s'exerçant, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de l'employeur qui est, en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire [3] et non l'entreprise utilisatrice [1].
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la société [2], assureur de la société [3] demande à la cour de :
' Recevoir la compagnie [2] en ses écritures et les déclarer bien fondées
A titre principal,
Dire les conclusions de M.[M] [F] irrecevables et le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
Condamner M.[M] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société [2] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M.[M] [F] au motif que ce dernier ne demande ni l'infirmation ni la confirmation du jugement.
Selon l'article 933 du code de procédure civile, ' La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
[...] 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision'.
Il résulte de la déclaration d'appel du 19 mars 2024 que l'appel était formulé comme suit:
' Objet/Portée de l'appel : Appel total en cas d'objet du litige indivisible du jugement en ce qu'il a fixé les préjudices complémentaires de M [F] en réparation des conséquences de l'accident de travail du 26/02/2019 pour lequel la faute inexcusable de la société utilisatrice [1] a été retenue, avec intérêt légal à compter du jugement et exécution provisoire : - 8000€ au titre des souffrances psychologiques - 4000€ au titre des préjudices esthétiques - 1660,50€ au titre du préjudice fonctionnel temporaire - 198,72€ au titre de l'assistance tierce personne - Soit un total de 13859,22€, Dit qu'il n'y a pas démonstration d'un déficit fonctionnel permanent dit que la cpam avancera ces sommes déduction faite de la provision de 5000€, Condamné la société [1] à rembourser à la cpam les sommes versées à M [F] en réparation de ses préjudices soit 13.859,22€ ainsi que les frais d'expertise, Condamné la société [1] aux dépens, Condamné la société [1] à verser à M [F] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles avec intérêts, Déclaré le jugement commun à la société [2] Rejeté les autres demandes. Statuant de nouveau, Infirmer le jugement'.
Ainsi, la déclaration d'appel comporte bien une demande d'infirmation. Il en est de même des conclusions déposées à l'audience de plaidoirie.
En conséquence, il convient de dire recevable la déclaration d'appel de M.[M] [F].
Sur le fond
M.[M] [F] demande l'infirmation du jugement entrepris s'agissant des quanta des indemnités allouées, ce à quoi s'opposent les intimées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Ainsi, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité social et son indemnisation n'étant pas prise en charge au titre de la rente d'incapacité permanente servie au titre de la législation de sécurité sociale.
M.[M] [F] sollicite la somme de 700 euros, ce que contestent les intimées.
L'expert a retenu au titre de la gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles ( dont ludiques et sportives) comme suit: ' bilan radioclinique, suture des plaies lors de son hospitalisation du 26 février 2019 au centre hospitalier de [Localité 7]' soit 1 jour.
M.[M] [F] ne justifie d'aucun élément de nature à évaluer cette gêne durant 1 jour à la somme de 700 euros et il convient de confirmer le jugement qui a évalué justement ce préjudice à la somme de 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
M.[M] [F] sollicite la somme de 3 980 euros, ce à quoi s'opposent les intimées.
L'expert a conclu à une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles ( dont ludiques et sportives) comme suit:
- GTP classe 2 (25%): du 26 février 2019 au 26 mars 2019 pour les soins antalgiques, la suture des plaies, les soins infirmiers et les premiers soins dentaires, soit 29 jours
- GTP classe 1 (10%): du 27 mars 2019 au 25 septembre 2020, date de la consolidation, soit 561 jours.
Il résulte du rapport d'expertise que le compte rendu du scanner du centre hospitalier de [Localité 7] le 26 février 2019 mentionnent les constatations suivantes: ' avulsion complète de la dent 22 associée à des fragments osseux issus de la corticale externe et discrète subluxation de la dent 21. Plaie de la lèvre supérieure par médiane gauche en regard de la dent 21, absence de trait de fracture maxillaire ou mandibulaire, intégrité des articulations temporomandibulaires et absence de lésion osseuse du massif facial d'allure traumatique. Avis maxillofacial du centre hospitalier du centre hospitalier de [Localité 7] le 28/02/2019: plaies transfixiantes nasolabiale gauche avec rupture de la mite cutanéomuqueuse. Fracture alvéolodentaire de 21 et 22 avec avulsion des dents 21 et 22. Contusion sur 31 avec mobilité sur le terrain para dontal, fractures ' coronales' 23, 24 43, plaies mentonnières superficielles' .
Parmi les suites immédiates de l'accident, il est question de gêne d'alimentation en rapport avec des douleurs à la mastication, M.[M] [F] indiquant manger mou ou liquide et à l'aide d'une paille (page 4).
Au vu de la gêne occasionnée par les séquelles précitées, il convient sur la base de 30 euros par jour d'allouer à M.[M] [F] la somme de 1 898 euros par infirmation du jugement au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les souffrances physiques et morales
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
M.[M] [F] sollicite la somme de 9 500 euros, ce que contestent les intimées.
L'expert évalue les souffrances endurées physiques et morales à 3,5/7 en raison des douleurs avec nécessité de prise antalgique, de suture, de difficultés pour se nourrir, de troubles du sommeil à type de cauchemars, d'un traitement à visée anxiodépressive avec suivi par un psychiatre, prise en charge toujours en cours à la consolidation.
M.[M] [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation de son préjudice par les premiers juges à hauteur de 8 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il faut se prononcer en fonction des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, du rapport d'expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l'âge. Le préjudice esthétique temporaire, qui indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la période précédant la consolidation de ses blessures, constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, qui vise la période postérieure à cette date.
M.[M] [F] sollicite la somme de 3 000 euros, ce que contestent les intimées.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 ' en raison des plaies suturées, de la perte des dents'.
Au vu de son âge (49 ans), de la nature et de la localisation au visage des plaies, et de l'évaluation de l'expert, il convient d'allouer à M.[M] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
M.[M] [F] sollicite la somme de 8 000 euros, ce que contestent les intimées.
L'expert évalue le préjudice à 1,5/7 en ce qu'il ' persiste une cicatrice de 2,5 cm en nasolabiale gauche, une cicatrice mentonnière à gauche de 0,5 cm, les dents absentes ont été remplacées'
M.[M] [F] ne produit aucun élément de nature à contredire la juste évaluation du premier juge au regard des conclusions expertales à hauteur de 3 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur la tierce personne temporaire
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, ce chef de préjudice est pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
M.[M] [F] sollicite la somme de 325 euros. Les intimées s'y opposent.
L'expert conclut que 'M.[M] [F] était autonome pour les actes usuels de la vie quotidienne à l'exception de la période de classe 2, nécessité d'une aide pour la préparation de repas, les courses, les rendez-vous médicaux à raison de 3 heures par semaine pendant un mois'.
La tierce personne étant limitée à des actes de la vie quotidienne simple, il convient sur la base d'un taux horaire de 20 euros d'allouer à M.[M] [F] la somme de 240 euros au titre de la tierce personne par infirmation du jugement.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il résulte d'un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation ( Cour de cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23673) que :
« La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08- 16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Le déficit fonctionnel permanent peut être défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent intègre donc trois éléments distincts:
- les séquelles physiques (atteinte physique objective) et l'atteinte à l'intégrité psychique
- les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs),
- l'impact de l'accident sur la qualité de vie et les conditions d'existence
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Comme relevé par les premiers juges, l'expert n'a pas été interrogé sur ce chef de préjudice. Si les intimées relèvent à juste titre que M.[M] [F], par la voix de son conseil, n'a pas saisi le tribunal aux fins de voir ordonner un complément d'expertise avant l'audience de plaidoirie, pour autant, il n'y a pas lieu d'écarter ce chef de préjudice au regard de la nature de l'accident du travail et des séquelles afférentes.
En conséquence, il convient avant-dire droit d'ordonner un complément d'expertise sur ce chef de préjudice.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Selon l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, ' Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Selon l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
Selon l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, ' Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable'.
En application de ces textes, l'action récursoire de la Caisse ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'employeur du salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
En effet, l'employeur de M.[M] [F] est la société d'intérim [3] et non la société [1], société utilisatrice.
Il convient de relever que le jugement du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la société d'intérim [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des sommes versées au salarié en réparation de son préjudice, de sorte que les articles précités ont été appliqués.
Au contraire, le jugement du 19 février 2024 a condamné à tort la société [1] à rembourser à la Caisse les sommes versées à M.[M] [F] en réparation de ses préjudices soit 13 859,22 euros ainsi que les frais d'expertise alors qu'il appartenait à la société d'intérim [3] de rembourser ces sommes et ensuite de faire usage de la garantie de la société [1] que le précédent jugement lui avait accordée.
Si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas interjeté appel du jugement du 19 février 2024, pour autant, M.[M] [F] a demandé l'infirmation de l'intégralité du jugement, de sorte que la Cour est saisie de la question.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de dire que c'est à la société d'intérim [3] de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes versées par elle à M.[M] [F] dans le cadre de la faute inexcusable et de la réparation de ses préjudices.
Sur la garantie de la société [1]
Il est constant que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable.
Il ressort des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 concernant la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens des dits articles, à l'entreprise de travail temporaire.
L'employeur peut, dès lors, demander la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, au titre des sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge ainsi que de la majoration de la rente générée par l'accident survenu à son salarié.
Ainsi, si l'entreprise de travail temporaire n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de son salarié, imputable entièrement à la faute de l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit relever et garantir entièrement l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail.
Si l'accident est imputable aux fautes tant de l'entreprise utilisatrice que de la société de travail temporaire, cette dernière conserve une part de responsabilité.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a reconnu la faute inexcusable de la société utilisatrice, la société [1], et l'a condamnée à garantir la société d'intérim [3], de sorte qu'il appartiendra à la société d'intérim [3] de faire usage de ses droits de garantie dès lors qu'aucune partie n'a contesté cette garantie, la décision étant aujourd'hui définitive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société d'intérim [3] à payer à M.[M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties intimées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mixte;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 19 février 2024 sauf s'agissant des quanta prononcés pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice esthétique temporaire, la tierce personne; en ce qu'il a rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à la Caisse les sommes versées par celle-ci à M.[M] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Alloue à M.[M] [F] la somme de 1898 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
Alloue à M.[M] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
Alloue à M.[M] [F] la somme de 240 euros au titre de la tierce personne;
Dit que le versement des sommes allouées à M.[M] [F] au titre de la réparation de ses préjudices sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Accueille la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en son action récursoire;
Condamne la société d'intérim [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise toutes les sommes versées par elle à M.[M] [F] dans le cadre de la faute inexcusable et de la réparation de ses préjudices;
Avant-dire droit;
Ordonne un complément d'expertise et désigne à cet effet le docteur [T], demeurant au [Adresse 6] ( Tél: [XXXXXXXX01]; Courriel: [Courriel 1]
Donne mission à l'expert ainsi désigné de compléter sa précédente expertise et de
' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation';
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devra consigner auprès de la régie des recettes de la cour d'appel de Versailles (escalier L, 1er étage, bureau L155) la somme de 800 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 9 décembre 2025;
Dit que le chèque de consignation doit être libellé à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Versailles;
Dit que faute de consignation la caducité de la mesure d'expertise sera constatée;
Rappelle que l'expert devra retourner au greffe en charge du suivi des expertises, dès réception de la décision de relevé de caducité, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif;
Rappelle que l'expert, non inscrit sur la liste des experts, doit prêter serment par écrit tel que prévu par l'article 7 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés et le retourner au greffe en charge du suivi des expertises ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) que caisse primaire d'assurance maladie ou toute autre partie a consigné la provision mise à sa charge et qu'il devra, dès la première réunion d'expertise, indiquer aux parties le coût total prévisible de l'expertise;
Dit que l'expert devra tenir informé régulièrement les parties de l'évolution du coût prévisible de l'expertise, sans attendre la fin des opérations d'expertise, et solliciter, en le motivant et si nécessaire, de nouvelles provisions à soumettre aux observations des parties;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
Dit que l'expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) dans un délai de sept mois à compter de sa saisine soit au plus tard le 9 juillet 2026;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe en charge du suivi des expertises lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise Mme [A] [K], présidente de la chambre sociale 4-6 de la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société d'intérim [3] à payer à M.[M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à la société [2];
Renvoie l'affaire à la mise en état ( hors audience) du mercredi 2 septembre 2026 à 9h pour fixer la date de plaidoiries;
Réserve les dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 698193cdcdc6046d47b68b08
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 698193cdcdc6046d47b68b08.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2026.
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