Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 février 2026, 24/00558
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 16/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00558
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2026 N° RG 24/00558 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLKQ AFFAIRE :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2026 N° RG 24/00558 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLKQ AFFAIRE : [G] [M] C/ S.A.S. [1] S.A.S.U. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 21/00898 LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [G] [M] née le 11 Mars 1979 à [Localité 1] (LITUANIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de Paris **************** INTIMÉES S.A.S. [1] N° SIRET : 399 25 6 8 90 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2441 S.A.S.U. [2] N° SIRET : 437 98 2 9 37 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Emilie CAYUELA FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité le travail temporaire.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La société [2] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités toutes opérations sur matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie, notamment le négoce, la représentation, la commission, le courtage, l'importation et l'exportation des matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de mission temporaire, Mme [M] a été mise à disposition de la société [2] par la société [1], en qualité de Juriste, à temps plein pour une première mission du 12 octobre 2015 au 11 avril 2017 puis une seconde du 12 avril 2018 au 28 juillet 2017.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] exerçait les fonctions de Juriste, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 7 349,52 euros (selon la salariée) et de 5 769,23 euros (selon l'employeur).
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 avril 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant notamment à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 octobre 2015, à voir juger que le non-renouvellement de son dernier contrat de mission dont le terme a été fixé au 28 juillet 2017 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été rétablie le 14 avril 2021 à la demande de Mme [M].
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre : - A dit que l'instance introduite par Mme [M] à l'encontre de la société [1] et de la société [2] est périmée depuis le 15 mai 2023, - S'est déclaré en conséquence dessaisi de cette affaire, - A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M], appelante, demande à la cour de : - Infirmer la décision litigieuse, - Juger que l'instance introduite par Mme [M] le 9 avril 2021 n'est pas périmée, - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin qu'il soit statué sur les demandes de la concluante sans perdre le bénéfice d'un degré de juridiction, - Condamner la société [2] in solidum avec la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.