Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/00295
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00295
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 CONFLITS COLLECTIFS ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 25/00295 N° Portalis DBV3-V-B7J-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 CONFLITS COLLECTIFS ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 25/00295 N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ST AFFAIRE : FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES C/ S.A.S.
SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 24/00159 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE FEDERATIONNATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES Représentée par son Président, Monsieur Gilles LE [N], [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P0028, Substituée par Me Laura MENGE, avocate au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A.S.
SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES N° SIRET : 305 756 413 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1836 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société européenne des produits réfractaires (ci-après SEPR) est une filiale du groupe mondial Saint Gobain dont l'activité est dédiée à la production de produits céramiques industrielles électro fondus.
La SEPR est divisée en deux sites, d'une part son siège social situé à [Localité 3] et, d'autre part, un site industriel situé à [Localité 4] ([Localité 5]), qui compte 508 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques dans son site industriel et la convention collective des industries céramiques pour son siège social.
Par lettre du 28 juin 2023, la CFE-CGC, par l'intermédiaire de son délégué syndical central M. [E], a demandé à la direction la régularisation de la situation des cadres de l'usine de [Localité 4], se prévalant d'un niveau de salaire qui se trouverait en deçà des valeurs minimales revalorisées par les accords issus de la négociation annuelle obligation (NAO) successifs depuis 2016.
Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 20 avril 2023, il a été inscrit à l'ordre du jour les points suivants : « 15.
La grille des salaires SEPR a été revue début 2023 pour les ouvriers et les agents de maîtrise.
Celle des cadres ne l'a pas été.
La CFE-CGC demande que l'oubli soit rectifié pour l'année 2023. 16.
Concernant la grille des salaires, la grille concernant les cadres n'a plus été remise à jour depuis 2014.
La CFE-CGC en demande le correctif conformément aux accords NAO signés sur cette période. » En vue de cette réunion, la direction de la société a communiqué aux élus une note selon laquelle elle exposait que depuis l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire 2017, signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, les cadres bénéficient d'augmentations individuelles et ne se voyaient pas appliquer l'augmentation générale des personnels ouvriers et agents de maîtrise, précisant que l'enveloppe des augmentations individuelles pour les cadres était au moins égale à l'augmentation générale attribuée aux non-cadres.
Le 28 juillet 2023, la direction de l'usine de [Localité 4] a répondu qu'elle n'entendait pas appliquer les revalorisations générales annuelle issues des NAO successives aux cadres, celles-ci étant réservées aux ouvriers, employés et agents de maîtrise.
Dans ces conditions, la CFE-CGC chimie a assigné par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 la société européenne des produits réfractaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins : . d'enjoindre à la société européenne des produits réfractaires d'appliquer rétroactivement aux grilles de salaires des cadres les revalorisations prévues par les accords de négociations annuelles obligatoires 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, . d'enjoindre à la société européenne des produits réfractaires d'appliquer pour l'avenir aux grilles de salaires des cadres la revalorisation prévues par l'article 5, alinéa 3 de l'accord « Pacte d'avenir SEPR » du 22 décembre 2022, . d'enjoindre à la société européenne des produits réfractaires de régulariser la situation des salariés concernés, . la condamnation de la société européenne des produits réfractaires à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, . la condamnation de la société européenne des produits réfractaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : . débouté la CFE-CGC chimie de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société européenne des produits réfractaires de sa demande présentée en application de 1'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge de la CFE-CGC chimie les entiers dépens de l'instance.