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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/02208

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/02208

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/02208 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAAC AFFAIRE : S.A.S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/02208 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAAC AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [E] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : E N° RG : F22/00109 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554 **************** INTIMÉE Madame [E] [L] née le 25 Octobre 1959 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 - **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société [2], en qualité de cadre commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2018.

Le 1er juillet 2022, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société [1].

Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatique.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par requête du 12 mai 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil à l'encontre de la société [1] en paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable.

Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a : . fixé la moyenne des salaires de Mme [L] à 5 800 euros hors variable, . dit et jugé que les demandes de rémunération variable de Mme [L] ne sont pas en totalité touchées par la prescription qu'elles sont recevables et opposables en partie à la société [1], . dit que le rappel de la part variable avec les congés afférents est due par la société [1] à Mme [L] sur le plafond des 100 % de l'objectif, en conséquence, . condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] : - 64 671,22 euros au titre dudit rappel sur prime d'objectif, - 6 467,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, . ordonné : - l'exécution provisoire du présent jugement, - les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343, . condamné la société [1] aux éventuels dépens.

Par déclaration électronique adressée au greffe le 18 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenus à trouver un accord.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . recevoir la société [1] en son appel et l'y déclarer bien fondé, en conséquence, . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à indemniser un préjudice moral de Mme [L] à hauteur de 4 000 euros, . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser une somme de 2 500 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, . débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, . ramener les demandes Mme [L] à de plus justes proportions, en tout état de cause, . condamner Mme [L] à verser à la société [1], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : . confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 27 juin 2023, en conséquence, . débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, . condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral La société, qui conclut au débouté de ce chef de demande, expose que le préjudice de Mme [L] n'est pas établi, et que les intérêts légaux sont suffisants à réparer le retard dans le versement des sommes allouées au titre des primes sur objectifs.

La salariée, qui souligne que la société n'a pas fait appel du chef de condamnation relatif à la part variable de la rémunération et reconnaît donc sa déloyauté, indique justifier de son préjudice moral et financier aux termes de ses 40 pièces, et sollicite l'allocation de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle précise que l'absence de versement des primes sur objectifs relève d'une politique managériale de gestion de la rémunération des salariés à qui les objectifs ne sont pas fixés, afin de ne pas les verser.