Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02505
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 13 MAI 2026 N° RG 25/02505 N° Portalis DBV3-V-B7J-XLK5 AFFAIRE : Société […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 13 MAI 2026 N° RG 25/02505 N° Portalis DBV3-V-B7J-XLK5 AFFAIRE : Société [1] C/ [X] [W] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° RG : R 25/00030 LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0079 substitué par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : P0079 APPELANTE **************** Monsieur [X] [W] né le 31 décembre 1978 [Adresse 2] [Localité 2] INTIMÉ Non représenté (Signification selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mars 2024.
Cette société est spécialisée dans le transport routier.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par requête du 19 février 2025, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer des rappels de salaire (sic) depuis le 1er janvier 2025.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (formation de référé) a : . dit que l'affaire était recevable, . ordonné à la société [1] de verser à M. [W] la somme de : - 5 985,44 euros bruts à titre de provision pour rappel de salaire, . ordonné à la société [1] la remise des bulletins de salaire de juin et novembre 2024, et de janvier, février, mars, avril et mai 2025 et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision et pour une durée de trois mois, . dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, . condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . condamné la société [1] aux entiers dépens, . rappelé que la présente ordonnance à intervenir est exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours.
Par déclaration d'appel envoyée au greffe le 23 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 17 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . infirmer l'ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 27 juin 2025, en ce qu'elle a : - dit que l'affaire est recevable, - ordonné à la société [1] de verser à M. [W] la somme de 5 985,44 euros à titre de provision pour rappel de salaire, - ordonné à la société [1] la remise des bulletins de salaire de juin et novembre 2024, et de janvier, février, mars, avril et mai 2025 et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision et pour une durée de trois mois - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens, statuant à nouveau, . dire n'y avoir lieu à référé, en tout état de cause, . débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, . condamner M. [W] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile . le condamner aux entiers dépens.
M. [W] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la société [1] lui ayant été signifiées par acte déposé à l'étude d'huissier le 3 octobre 2025.
MOTIFS Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960.
Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.