Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 27 mai 2026, 24/04713
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Ordonnance.
- Demandes: EXPOSÉ DE LA CAUSE Madame [P] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 octobre 2021 au 18 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
- Analyse: A sa libération, la requérante s'est inscrite auprès du PLIE pour trouver un emploi, et elle dit avoir signé un contrat de travail le 31 aout 2023.
Lire la synthèse complète
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Texte de la décision
DE L'ETAT Me Caroline VALENTIN Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [C] Chez Maître [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante, assistée de Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M.
LE PROCUREUR GENERAL DE LA .
Guillaume LESCAUX, avocat général, à l'audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Vu le jugement de la 18ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l'égard de Madame [P] [C] en date du 15 février 2023, devenu définitif par un certificat de non-appel du 26 avril 2023 ; Vu la requête de Madame [P] [C] , née le [Date naissance 1] 1993 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 juillet 2024 et le complément de requête déposé le 5 mars 2026 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2025, et les conclusions en réponse du 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2025, et les conclusions en réponse du 28 janvier 2026 ; Vu les notes d'audience du 28 janvier 2026 prononçant le renvoi contradictoire des parties à l'audience du 25 mars 2026 ; Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Madame [P] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 octobre 2021 au 18 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 66 900 euros 18 000 euros 18 000 euros Préjudice matériel 22 471,36 euros Rejet Rejet Dont frais de défense 12 000 euros Rejet Rejet sauf versement au débat des factures acquittées Art. 700 CPC 2 000 euros Réduction à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Jugement de relaxe de la 18ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 février 2023 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir La requérante n'était pas avisé de son droit à demander la réparation de sa détention provisoire, elle n'est donc pas soumise au délai.
Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : L'âge du requérant La requérante, qui était âgée de 28 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgée Non La durée de la détention Une détention de 223 jours n'est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non Le choc carcéral : première incarcération Il ressort de la fiche pénale de la requérante qu'il s'agit de sa première incarcération.
Oui La situation personnelle et familiale La requérante n'a pas pu se rendre sur la tombe de sa mère, ni passer Noël avec ses soeurs.
Oui Les conditions indignes de détention La requérante produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant une visite du centre pénitentiaire de [Localité 4] au mois de janvier 2024 (pièce 10).
Le rapport souligne la vétusté du centre, les conditions indignes d'hébergement et la surpopulation carcérale.
Oui - La requérante dit avoir très mal vécue sa détention et qu'elle avait peur.
Elle affirme que la détention lui a laissé des sequelles psychologiques.
Cependant la requérante fournit une ordonance d'hospitalisation psychiatrique antérieure à la détention (pièce 15) et ne rapporte pas la preuve que la détention a aggravé son trouble psychiatrique préexistant.
Non En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Le comportement du requérant pendant sa détention Dans le rapport de détention, il est fait mention que la requérante a été trouvé en possession de 160 euros dans sa chaussure lors de son extraction au tribunal judiciaire de Nanterre, et qu'elle a participé à un refus de réintégrer sa cellule.
Cependant ces deux incidents n'ont fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire.
Ainsi son comportement ne sera pas un facteur de minoration du préjudice moral.
Non La somme de 24 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04713
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
JUDICIAIRE DE L'ETAT Me Caroline VALENTIN Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [C] Chez Maître [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante, assistée de Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA . Guillaume LESCAUX, avocat général, à l'audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait…