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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 16 mai 2026, 26/03265

Date
16/05/2026
Chambre
Chambre civile 1-7
Numéro
26/03265
Solution
Ordonnance de jonction
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte des pièces versées aux débats que la levée d'écrou s'est faite le 12 mai 2026 à 10h02 au centre de semi-liberté de [Localité 4]; que son placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative lui a été notifiée le 12 mai à 10h35 avec notification de ses droits et que cette retenue a pris fin le 12 mai à 17h50.
  • Procédure: Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau de: déclarer irrégulier son placement en rétention et annuler la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2026, ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet, en cas de rejet de la contestation du placement au CRA, rejeter la requête de la préfecture aux fins de voir prolonger sa RA et ordonner sa remise en liberté et son assignation à résidence.
  • Solution: Déclare le recours recevable en la forme; Rejette les moyens; Déboute M. [B] de ses demandes de remise en liberté et d'assignation à résidence.
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  • Analyse: L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
  • Analyse: Il a fait notamment valoir que la motivation du placement en rétention est basée sur des éléments inexacts, comme la décision du premier juge, dans la mesure où il justifie d'un titre de séjour de 10 ans expiré en 2025 et d'une autorisation de séjour provisoire valable jusqu'au 8 juin 2026 et qu'il travaille régulièrement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Conclusion : Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Déboute M. [B] de ses demandes de remise en liberté et d'assignation à résidence, Confirme l'ordonnance entreprise.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

r ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [B] né le 1 Janvier 1964 à [Localité 2] de nationalité Malienne [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet DU VAL DE MARNE représentée de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-de-Marne le 12 mai 2026 à M. [V] [B] ; Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 mai 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 12 mai à 17h55 ; Vu la requête en contestation du 13 mai 2026 de la décision de placement en rétention du 12 mai 2026 par M. [B] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 16 mai 2026 à 2h08, M. [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 mai 2026 à 12h47, qui lui a été notifiée le même jour à 14h30, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1033 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/1032, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2026.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau de : déclarer irrégulier son placement en rétention et annuler la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2026, - ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet, - en cas de rejet de la contestation du placement au CRA, rejeter la requête de la préfecture aux fins de voir prolonger sa RA et ordonner sa remise en liberté et son assignation à résidence.

Il invoque : L'irrégularité de son placement en rétention administrative tirée de l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention, L'irrecevabilité de la requête de la préfecture -l'irrégularité de placement en RA (légalité interne et externe).

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et l'incompétence de la signature de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Il a fait notamment valoir que la motivation du placement en rétention est basée sur des éléments inexacts, comme la décision du premier juge, dans la mesure où il justifie d'un titre de séjour de 10 ans expiré en 2025 et d'une autorisation de séjour provisoire valable jusqu'au 8 juin 2026 et qu'il travaille régulièrement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a précisé que la victime réside chez sa mère mais qu'elle vit en internat, de sorte que l'interdiction de contact sera respectée, ajoutant qu'il a respecté ses obligations dans le cadre de la semi-liberté dont il a bénéficié.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative est bien motivée au regard de la condamnation pénale dont M. [B] a fait l'objet, de l'absence de remise préalable de son passeport, et de l'absence de domicile stable et pérenne, relevant l'existence de deux adresses différentes.

Il a indiqué que sa situation familiale relève de la contestation de l'OQTF et non du placement en rétention, relevant qu'il avait déclaré n'avoir aucun enfant à charge.

Il a souligné que les faits pour lesquels il a été condamnés ont été commis sur sa fille qui vit chez sa mère où il dit résider.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il fait valoir qu'il s'agit d'une 1ère prolongation contrairement à la décision invoquée par l'intéressé qui concernait une 3ème prolongation, les critères n'étant pas les mêmes.

Il reprend les moyens du premier juge quant à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention.

M. [B] a indiqué qu'il veut continuer à travailler en France ; qu'il a une fille ; qu'il a fait une « bêtise » et que son passeport est à son domicile.

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.

Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-7
Date
16/05/2026
Numéro d'affaire
26/03265
Solution
Ordonnance de jonction
Résumé source

R, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [B] né le 1 Janvier 1964 à [Localité 2] de nationalité Malienne [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet DU VAL DE MARNE représentée de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par…