Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 2 juin 2026, 24/04847
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 4 février 2022, la société Efi Academy a signé une convention de formation avec M. [K] [I], dont l'objet était « intégration applicative de production IT », pour un coût total de 9 000 euros.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Condamne M. [K] [I] à payer à la société Efi Academy une somme de 9 000 euros au titre de la prestation de formation avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023; Dit que les intérêts de cette somme produiront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Montants: Statuant à nouveau: Condamne M. [K] [I] à payer à la société Efi Academy une somme de 9 000 euros au titre de la prestation de formation avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
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- Analyse: La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conclusion : Statuant à nouveau: Condamne M. [K] [I] à payer à la société Efi Academy une somme de 9 000 euros au titre de la prestation de formation avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société Efi Academy (société / employeur probable) · Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société Efi Academy a relevé appel
- Altercation ou incident incident rendue le 25 septembre 2025
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
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- Conclusions de l'appelant Appelant : la société Efi Academy, appelante, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Efi Academy, appelante, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [I], intimé, (personne physique) · conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [I], intimé, demande à la cour de :
Texte de la décision
A.S.
EFI ACADEMY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ [K] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal de première instance d'ASNIERES SUR SEINE N° chambre : N° Section : GIZZI LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S.
EFI ACADEMY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Oriane DONTOT, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240486 Plaidant : Me Sophie CAPDEVILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B64, substituée par Me Gordana ZARIC, avocate au barreau de PARIS **************** INTIME Monsieur [K] [I] né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 Plaidant : Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A910 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Le 4 février 2022, la société Efi Academy a signé une convention de formation avec M. [K] [I], dont l'objet était « intégration applicative de production IT », pour un coût total de 9 000 euros.
La formation s'est déroulée du 17 février 2022 au 15 avril 2022.
En l'absence de règlement par M. [I], la société Efi Academy l'a mis en demeure de régler la somme de 9 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 dont M. [I] a accusé réception.
Par acte du 17 mars 2023, la société Efi Academy a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, M. [I] a assigné la société Logwire Consulting en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à verser à la société Efi Academy la somme de 9 000 euros au titre des frais de formation, outre lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - déclaré recevable l'intervention forcée de la société Logwire Consulting par M. [I], - débouté la société Efi Academy de sa demande de règlement des frais de formation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Efi Academy et la société Logwire Consulting à verser chacune la somme de 750 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Efi Academy et la société Logwire Consulting aux dépens, - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société Efi Academy a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance incident rendue le 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2 de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Logwire Consulting délivrée par M. [I], motif pris de ce qu'une partie qui a été appelée à la procédure en première instance ne peut être intimée par la voie de l'assignation forcée en appel qui est réservée à la mise en cause des tiers, peu important que la partie ait été attraite à la procédure de première instance en qualité d'intervenante forcée (Cass. 2ème civ. 13 juillet 2005, n°01-11.798), - débouté M. [K] [I] de ses demandes, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] à payer à la société Logwire Consulting une indemnité de 1 500 euros, - condamné M. [I] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Efi Academy, appelante, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (RG n° 11-23-000550) en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de règlement des frais de formation, * a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * l'a condamnée à verser la somme de 750 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, sur les points dont il est demandé réformation : - condamner M. [I] à lui verser une somme de 9 000 euros au titre de la prestation de formation avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Dontot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [I], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a jugé nulle la convention de formation et débouté la société Efi Academy de ses demandes, - condamner la société Efi Academy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Efi Academy aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité du contrat de formation signée par M. [I] Le premier juge, pour débouter l'appelante de sa demande en paiement, a préalablement prononcé la nullité de la convention de formation du 4 février 2022, en raison de l'existence de manoeuvres dolosives, sans lesquelles M. [I] n'eût, selon lui, point contracté.
Les manoeuvres dolosives consistaient selon le premier juge dans le fait que : - M. [I] devait suivre cette formation pour être embauché par la société Logwire Consulting, - M. [I] a pu croire que la formation était gratuite, - M. [I] a fait l'objet de relances pour signer la convention, - il s'agit de pratiques courantes de la part de la société Logwire Consulting.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04847
Résumé source
Le 4 février 2022, la société Efi Academy a signé une convention de formation avec M. [K] [I], dont l'objet était « intégration applicative de production IT », pour un coût total de 9 000 euros. La formation s'est déroulée du 17 février 2022 au 15 avril 2022. En l'absence de règlement par M. [I], la société Efi Academy l'a mis en demeure de régler la somme de 9 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 dont M. [I] a accusé réception. Par acte du 17 mars 2023, la société Efi Academy a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, M. [I] a assigné la société Logwire Consulting en…