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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/02303

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/02303
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Condamne la SAS [1] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
  • Analyse: L'expert rappelle tous les examens et opérations chirurgicales subis par M. [H] suite à l'accident du travail dont il a été victime ainsi que ses doléances le jour de l'examen, à savoir: « (') Monsieur [N] [H] est venu à la réunion d'expertise en voiture conduite par sa compagne, Il est droitier, 1m75 pour 78 kg.
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  • Analyse: L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées l'exposé complet des moyens et prétentions · conclusions écrites, déposées et communiquées régulièrement aux autres parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 rée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES l'affaire entre : Monsieur [N] [H] S/C de Me [X] [L] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 245 substituée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583 APPELANT **************** Société SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0343 INTIMEE **************** CPAM DES YVELINES Departement juridique, [Adresse 3] [Localité 3] Dispense de comparution PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de mécanicien d'usinage, M. [N] [H] a été victime d'un accident le 18 février 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 15 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, par décision du 14 mai 2019.

M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que l'accident du travail survenu à M. [H] le 18 février 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H] - alloué à la victime une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice - dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur - condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le Docteur [Q] - dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise - réservé les dépens.

Le docteur [Q] a déposé son rapport le 20 février 2023.

Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé l'indemnisation des préjudices de M. [H] à la somme de 132 305,10 euros, soit : - 1 440 euros au titre des frais divers - assistance à expertise - 51 840 euros au titre des frais divers - assistance tierce personne - 9 777,90 euros pour l'aménagement du véhicule - 21 247,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 000 euros au titre des souffrances endurées - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 7 000 euros au titre du préjudice sexuel - alloué à M. [H] la somme de 127 035,10 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée par la caisse - rappelé que la caisse fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société ; - condamné la société à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise qui auront toutefois été avancés par la caisse conformément au jugement du 3 décembre 2021 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé à 9 777,90 euros son préjudice lié à l'aménagement du véhicule.

Il a également sollicité un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.

Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour d'appel de céans a : Statuant dans les limites du litige, -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de M. [N] [H] à la somme de 9 777,90 euros pour l'aménagement du véhicule ; -sursis à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ; -ordonné un complément d'expertise confiée au docteur [B] [Q], expert près la cour d'appel de Paris, [Adresse 4] - [Courriel 1], qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime (date de consolidation le 15 février 2019) et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ; -dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation de ce préjudice ; -dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; -dit que la société [1] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, correspondant à ce complément d'expertise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure ; -dit que l'expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 juin 2025, sauf prolongation de délais ; -désigné Mme [J] pour suivre le déroulement de ce complément d'expertise ; -dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception dudit rapport ; -rappelé que le surplus des indemnités alloué sera versé directement par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à M. [N] [H], à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société [1] ; -dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport ; -réservé les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2025.

L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour : -de lui allouer la somme de 75 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent évalué par le docteur [Q] à 30%, -de lui allouer la somme de 360 euros en remboursement des frais divers-assistance à expertise supportés par lui dans le cadre des opérations expertales complémentaires du docteur [Q], -de rappeler que la caisse devra faire l'avance de la somme qui lui est accordée, - de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de dire recevables et bien fondées ses écritures ; -de limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [H] à la somme de 66 000 euros ; -de statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise au titre des frais divers pour un montant de 360 euros TTC ; -de limiter à de plus justes proportions la demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles Par conclusions écrites, déposées et communiquées régulièrement aux autres parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 20 février 2026, demande à la cour : -de donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande formée par M. [H] au titre du montant du déficit fonctionnel permanent ; -de dire que si la Caisse fait l'avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrer les sommes finalement allouées à M. [H] à l'encontre de la société.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02303
Résumé source

Employé par la société [1] (la société) en qualité de mécanicien d'usinage, M. [N] [H] a été victime d'un accident le 18 février 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 15 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, par décision du 14 mai 2019. M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que l'accident du travail survenu à M. [H] le 18 février 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H] - alloué à la victime une provision d'un…