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Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 5 juin 2026, 25/04725

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch 1-6 Surendettement
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/04725

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Ch 1-6 Surendettement ARRET N° DEFAUT DU 05 JUIN 2026 N° RG 25/04725 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLLK AFFAIRE : [U] [J]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Ch 1-6 Surendettement ARRET N° DEFAUT DU 05 JUIN 2026 N° RG 25/04725 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLLK AFFAIRE : [U] [J] [S] [G] épouse [J] ...

C/ S.A. [1] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 24/00277 LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [S] [G] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANTS - comparants en personne **************** S.A. [1] Direction Gestion Locative [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 SIP [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Société SGC [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Société [2] Chez [3] [Adresse 5] [Localité 4] Société [4] Chez [5] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 5] Société [6] Service surendettement [Adresse 7] [Localité 6] Société [7] Chez [8] - secteur surendettement [Adresse 8] [Localité 7] S.A. [9] [Adresse 9] [Localité 8] S.A. [10] [Adresse 10] [Localité 9] INTIMES - non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, présidente, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 septembre 2023, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 octobre 2023.

La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 19 août 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois ( les intéressés ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois), au taux de 0%, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 197 euros.

Statuant sur le recours de M et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 17 juin 2025, rappelant que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, a, notamment : - déclaré le recours recevable, - ajouté pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [4] pour un montant de 5 809,51 euros, - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 796,26 euros, - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 3] à la somme de 1 887 euros, - rééchelonné les dettes sur une durée de 78 mois, au taux de 0%, - ordonné, au terme du remboursement respecté, l'effacement total ou partiel des créances.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2025, complétée le 18 juillet 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 juin 2025.

Ils indiquent que des changements sont intervenus dans leur situation professionnelle, Mme [J] ayant repris une activité depuis le mois d'avril 2025, à temps partiel, et qu'une saisie sur les allocations chômage de M. [J] est en cours pour le règlement de la créance de 1 887 euros du SIP de [Localité 3].

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, M. [J] et Mme [G] épouse [J], qui comparaissent en personne, demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer des mesures compatibles avec leurs facultés contributives.

Ils exposent que leur situation financière a beaucoup changé, et qu'elle ne leur permet pas des remboursements mensuels de 648 euros [comme déterminé par le jugement]; que M. est arrivé en fin de droits au titre du chômage au mois de février 2026 ; qu'il vient de retrouver un travail, dans un emploi de VRP, qui lui rapporte 1 400 euros nets par mois, outre d'éventuelles commissions ; que Mme est aide-ménagère à temps partiel, et perçoit 450 euros par mois ; qu'ils perçoivent également des allocations familiales, à hauteur de 300 euros ; que leur loyer est de 774 euros, charges comprises ; qu'il leur reste, une fois leurs charges fixes réglées, environ 750 euros pour leurs dépenses alimentaires et courantes ; qu'ils ont 2 enfants à charge ; qu'ils n'ont pas pu respecter le plan prévu par le jugement.

La société [1], ex-bailleresse des appelants, représentée par son conseil, soulève la mauvaise foi des débiteurs, et à titre subsidiaire, demande à la cour l'établissement d'un plan.

Elle fait valoir que la recevabilité du surendettement remonte au mois d'octobre 2023 ; qu'il a été considéré à 2 ou 3 reprises que M. et Mme [J] avaient des capacités de remboursement ; que sa propre créance est passée à 7 592,29 euros, indemnité d'occupation du mois de mars 2026 incluse ; que M. et Mme [J] n'ont pas payé leurs charges courantes, raison pour laquelle elle soulève la mauvaise foi ; qu'il n'y a eu aucun début d'exécution du plan ; que le loyer qu'ils annoncent inclut des charges qui sont comprises dans le forfait ; qu'ils ont une capacité de remboursement.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 3] n'a pas été retourné au greffe de la cour.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la mauvaise foi : L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.