Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/00032
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 25/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10/00032
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5, Rue Carnot RP 1113 78011 VERSAILLES CEDEX 15ème chambre ARRÊT DU 25/ 05/ 2011 REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5, Rue Carnot RP 1113 78011 VERSAILLES CEDEX 15ème chambre ARRÊT DU 25/ 05/ 2011 REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DOSSIER : 10/ 00032 No Minute : Demandeur à la question prioritaire : Monsieur Thierry X... ... 92160 ANTONY Représenté par M.
Bernard Y... (mandataire syndical F.
O) ... 77850 HERICY Défendeur : SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY 1 rue Velpeau 92160 ANTONY Représentée par la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) COMPOSITION : Jean-Michel LIMOUJOUX, Président Marie-Claude CALOT, Conseiller rapporteur Isabelle OLLAT, Conseiller assisté de Pierre-Louis LANE, greffier Vu l'article 23-1 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ; Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 15 Décembre 2010, par M.
Bernard Y...- mandataire syndical F.
O Vu les observations formulées par M.
Bernard Y...- mandataire syndical F.
O, au nom de M.
X... et par la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES au nom de la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY parties au procès Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 12 janvier 2011 Vu l'avis du ministère public en date du 29 avril 2011 communiqué aux parties En l'espèce, M.
Bernard Y...- mandataire syndical F.
O, au nom de M.
X... soulève dans son écrit distinct et motivé, l'inconstitutionnalité de la loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud'hommes, en invoquant le fait que la notion d'unicité d'instance propre au droit du travail, introduite en dérogation avec les règles du code civil par la loi du 27 mars 1907, peut produire un véritable déni de justice en se fondant sur un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (pourvoi no0970404) par la chambre sociale qui a au visa de l'article R. 1452-6 du code du travail, cassé l'arrêt déféré au motif que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond, qui opère un revirement de jurisprudence quant aux conditions d'application de la règle dite de l'unicité d'instance, consigné dans un communiqué de presse, qui affirme qu'une application stricte de cette règle, peut avoir pour conséquence un véritable déni de justice, qu'il ajoute que la règle de l'unicité d'instance ne saurait s'appliquer à un jugement ayant fait l'objet d'une requête en omission de statuer, que cette règle empêche le salarié de faire valoir ses droits en justice et se substitue aux règles de révision judiciaire en matière civile, demandant que le conseil constitutionnel déclare non-conforme à la constitution " cette loi de 1907 (article R 1452-6 du code du travail) ".
Il a demandé d'écarter le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société intimée, au motif que la règle de l'unicité d'instance, invoquée par son adversaire, ne saurait s'appliquer à un jugement ayant fait l'objet d'une requête en omission de statuer, que cette règle destinée à éviter un éparpillement des procédures, est particulièrement restrictive par rapport aux droits des parties, que cette disposition légale dérogatoire à la règle commune a pour conséquence une quasi-impossibilité pour chacune des parties, de faire valoir ses droits et d'avoir accès à une justice équitable, que cette dérogation restrictive s'avère discriminatoire pour les salariés, que la restriction apportée quant au respect du droit à une justice équitable s'oppose à un droit fondamental qui est celui de pouvoir obtenir justice à la suite de la découverte de faits non pris en compte dans une instance, car découverts après qu'un jugement sur le fond ait été prononcé, que cette loi a pour conséquence de s'opposer dans la réalité aux règles de la révision judiciaire en matière civile.
Il estime que cette loi d'administration judiciaire constitue une violation de la déclaration des droits de l'homme, préambule de notre constitution, des règles constitutionnelles et de la convention européenne des droits de l'homme, que le droit à une justice impartiale n'est pas respecté ainsi que le droit fondamental à un accès à la justice.
La SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY a soutenu les termes du mémoire en réponse, transmis à la cour le 26 avril 2011, laissant à celle-ci l'appréciation du sérieux des moyens invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise par M.
X....
Elle rappelle que la loi du 27 mars 1907 fixe en autres le principe de l'unicité d'instance en matière prud'homale, repris à l'article R 1452-6 du code du travail (ancien article R 516-1), avec le tempérament de l'article R 1452-7 du code du travail (ancien article R 516-2).