Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 13 mai 2026, 26/00445
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il travaille de manière informelle et partiellement déclarée (il a déclaré percevoir entre 800 et 1 000 euros par mois, « moitié déclaré »), sans contrat de travail stable ni employeur identifié et déclaré.; Son passeport est détenu par un tiers à [Localité 2].
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
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- Demandes: Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 12h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la nullité de l'ordonnance et l'assignation en résidence de l'intéressé.
- Analyse: Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance Aux termes de l'article [P] 743-11 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée sur la prolongation de la rétention ou sur sa mainlevée et, le cas échéant, ordonne l'assignation à résidence.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel formé le 11 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [P] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 15H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [J] né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 mai 2026 à 15h20 Vu l'appel formé le 11 mai 2026 à 12 h 21 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 mai 2026 à 15h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu : [S] [J] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [R], interprète en langue arabe , qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [P] [E] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 mai 2026 à 15h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [J] sur requête de la préfecture du Var du 6 mai 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 12h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la nullité de l'ordonnance et l'assignation en résidence de l'intéressé.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent et assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier, Vu l'absence du représentant du préfet du Var ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance Aux termes de l'article [P] 743-11 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée sur la prolongation de la rétention ou sur sa mainlevée et, le cas échéant, ordonne l'assignation à résidence.
L'article [P] 743-15 précise que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Il résulte des principes généraux du droit processuel, applicables à la procédure de rétention administrative, que le juge doit répondre à chacun des chefs de demande dont il est saisi, sous peine d'entacher sa décision d'un défaut de motivation assimilable à un déni de justice.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que Maître Nicolas TABERT, avocat commis d'office, a plaidé l'assignation à résidence de son client, faisant valoir que Monsieur [S] [J] disposait d'une adresse à [Localité 2] avec les coordonnées de son co-locataire, qu'il avait un parcours de vie qui n'était pas dans la délinquance, qu'il était venu pour travailler et que ses déclarations semblaient crédibles.
Le juge a lui-même estimé qu'une assignation à résidence serait justifiée.
Or, l'ordonnance du 7 mai 2026 ne comporte aucun motif relatif à l'examen de la demande d'assignation à résidence.
Cette omission de statuer constitue un défaut de motivation au sens de l'article 455 du Code de procédure civile, applicable en la matière.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'ordonnance encourt l'infirmation de ce chef.
Par ces motifs, l'ordonnance du 7 mai 2026 sera infirmée pour défaut de réponse à la demande d'assignation à résidence.
La Cour, statuant à nouveau sur l'ensemble du litige, examinera si les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies et si une assignation à résidence peut être ordonnée.
Sur la prolongation de la rétention et l'éventuelle assignation à résidence - Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article [P] 741-1 du CESEDA, l'étranger peut être placé ou maintenu en rétention administrative lorsque, notamment, il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation.
En l'espèce l'arrêté d'OQTF du 3 mai 2026 a été pris sur la base du procès-verbal d'audition établi par les services de la Gendarmerie nationale de [Localité 3], lequel révèle que Monsieur [S] [J] ne dispose pas de document d'identité ou de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une adresse principale effective, et qu'il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00445
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [P] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 15H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [J] né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 mai 2026 à 15h20 Vu l'appel formé le 11 mai 2026 à 12 h 21 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 mai 2026 à 15h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu : [S] [J] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le…