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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023, 21/03638

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
31/03/2023
Numéro d'affaire
21/03638

Résumé

31/03/2023 ARRÊT N°159/2023 N° RG 21/03638 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKTI AB/AR Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…

Texte de la décision

31/03/2023 ARRÊT N°159/2023 N° RG 21/03638 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKTI AB/AR Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01469) DJEMMAL A. [N] [P] C/ S.A.

ALTRAN TECHNOLOGIES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 31 3 23 à Me Véronique L'HOTE Me Nissa JAZOTTES *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.

ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.

PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

BRISSET, présidente A.

PIERRE-BLANCHARD, conseillère F.

CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A.

RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

BRISSET, présidente, et par A.

RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminé le 30 novembre 2015 par la SA Altran Lab, en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils est applicable.

Par lettre du 6 décembre 2016, M. [P] a démissionné de ses fonctions.

Par courrier du même jour, la société Altran Technologies a rappelé à M. [P] que la clause de non concurrence prévue à l'article 9 de son contrat de travail était maintenue.

M. [P] a été embauché par la société Bertrandt le 6 février 2017.

Par courrier du 7 décembre 2017, la société Altran Technologies a mis en demeure M. [P] et la société Bertrandt de mettre fin à cette situation.