Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 20 mai 2026, 25/02251
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 2 juillet 2025 par M. [T] [U] et Mme [V] [G].
- Analyse: Il est constant que les consorts [A] ont acquis un bien immobilier auprès des appelants pour un montant de 330 000 euros de sorte que ces derniers disposent dans leur patrimoine d'un actif pouvant être cédé ou saisi aux fins de restituer les sommes versées dans l'hypothèse où le jugement viendrait à être infirmé.
- Analyse: Il sera précisé que l'examen de la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel.
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- Analyse: Est enfin produite une déclaration de la caisse d'épargne Midi Pyrénées en qualité de tiers saisi attestant de ce que les comptes de son client, M. [U], présentent un total disponible de 7 933,67 euros pour un total saisissable de 7 297,96 euros.
Conclusion : Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 2 juillet 2025 par M. [T] [U] et Mme [V] [G].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté le 2 juillet 2025
- Conclusions notifiées M. [M] [R] et Mme [P] [Y] maintiennent leur (personne physique) · conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] maintiennent leur demande de voir radier l'affaire et sollicitent…
- Conclusions notifiées M. [T] [U] et Mme [V] [G] (personne physique) · conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [T] [U] et Mme [V] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
20/05/2026 ORDONNANCE N° 26/93 DE L'APPEL INTERJETÉ Grosse délivrée le 20/05/2026 par Rpva aux avocats *** .
DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M.POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [P] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Par acte authentique en date du 27 août 2020, Mme [V] [G] et M. [T] [U] ont vendu à M. [M] [R] et Mme [P] [Y] une maison d'habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4] [Adresse 5], pour un montant de 330 000 euros.M. [M] [R] et Madame [P] [Y] ont souscrit deux contrats d'assurances multirisques auprès de la société Cardif Iard.
À la suite d'infiltrations subies au mois de novembre 2020, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] ont constaté l'existence de nombreux désordres affectant le bien vendu.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes des 19 et 22 avril 2021 aux fins de faire diligenter une expertise.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés a accueilli l'intervention volontaire de M. [T] [U] et ordonné une expertise, confiée à M. [L] [Z] afin notamment de visiter l'immeuble, et dire si l'ouvrage présente les désordres et dommages évoqués dans l'assignation.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars et 4 avril 2023, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] ont fait assigner Mme [V] [G] et M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Foix, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices du fait des désordres.
La Sa Cardif Iard a notifié le 1er avril 2025 des conclusions d'intervention volontaire.
Selon jugement du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire de Foix a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sa Cardif Iard, faute de qualité à agir ; - rejeté l'ensemble des demandes formées par la Sa Cardif Iard ; - débouté [M] [R] et Madame [P] [Y] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [Z] ; - déclaré recevable l'action de Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - déclaré Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] solidairement responsables en leur qualité de vendeurs constructeurs, des désordres subis par Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y], - condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] les sommes de : - 229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l'indice BT01 ; - 22 954 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre ; - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d'occupation ; - 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - 580 euros au titre des frais de constats d'huissier ; - condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de 6 mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir ; - rejeté la demande formée par Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] au titre des travaux conservatoires ; - rejeté la demande de réserve des droits au titre de frais de relogement pendant les travaux ; - débouté Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] de leur demande de complément d'expertise et de déplacement sur les lieux ; - condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9 883,20 euros conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. -:-:-:-:- Par déclaration du 2 juillet 2025, M. [U] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat délégué du premier président, statuant en référé, a débouté M. [U] et Mme [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. .-:-:-:-:- Le 3 décembre 2025, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement du 4 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] maintiennent leur demande de voir radier l'affaire et sollicitent la condamnation de Mme [G] et M. [U] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Ils soutiennent que l'inconventionnalité de l'article 524 soulevée par les appelants ne repose sur aucune jurisprudence actuelle et pertinente, que la radiation ne constitue ni une irrecevabilité ni une extinction de l'instance d'appel mais uniquement une suspension de l'instance qui peut être reprise dès justification de l'exécution de la décision de sorte qu'elle n'entraîne aucune suppression de l'accès au juge.
Ils font également valoir qu'aucune pièce ne démontre qu'ils seraient dans l'incapacité de restituer les sommes en cas d'infirmation et qu'au contraire, ils sont propriétaires d'un bien immobilier acquis sur fonds propres.
Enfin ils soutiennent que les appelants ne versent aux débats aucun contrat de travail ou avis d'imposition alors qu'ils se sont vu octroyer la somme de 330 000 euros nette il y a 5 ans.
Sur la situation de M. [U], ils entendent souligner que celui-ci ne donne aucune information sur les résultats de son entreprise.
Enfin, concernant la situation de Mme [G], ils relèvent que cette dernière a investi dans trois appartements dont les revenus ne sont pas produits et que s'agissant des sommes versées à sa fille, il n'est produit que des extraits de comptes épars qui ne justifient pas de la réalité des dépenses prétendument engagées.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02251
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
20/05/2026 ORDONNANCE N° 26/93 RADIATION DU RÔLE DE L'APPEL INTERJETÉ Grosse délivrée le 20/05/2026 par Rpva aux avocats *** . DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M.POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [P] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Par acte authentique en date du 27 août 2020, Mme [V] [G] et M. [T] [U] ont vendu à M. [M] [R] et Mme [P] [Y] une maison d'habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4] [Adresse 5], pour un montant de…