Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 octobre 2025RG n° 24/01327
- Solution
- Ordonnance de rejet
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion a décliné sa compétence pour juger du litige opposant Monsieur [W] [Z] et la SARL WOPE et ordonné le renvoi des parties « devant une autre juridiction ».
- Procédure: Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2024.
- Solution : Ordonnance de rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3R
Monsieur [W] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume CLEMENT de la SELARL CORIOLAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. WOPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 09 octobre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
Exposé du litige
Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion a décliné sa compétence pour juger du litige opposant Monsieur [W] [Z] et la SARL WOPE et ordonné le renvoi des parties « devant une autre juridiction ».
Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2024.
Par conclusions d'incident dont les dernières du 14 avril 2025, la société WOPE demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel 16 septembre 2024 régularisé par Monsieur [W] [Z], de déclarer irrecevable celle-ci et de le condamner à supporter la charge des dépens outre le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [Z] a conclu le 12 mai 2025 au rejet de l'incident au motif que le jugement n'a pas statué sur sa compétence et qu'en conséquence les dispositions spéciales des articles 84 et 85 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il indique que sa déclaration d'appel est régulière et que les moyens de caducité d'irrecevabilité soulevée par l'intimée sont inopérants. Il demande en outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR CE
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Selon l' article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l' article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l' appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l' appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d' appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l' article 948.
En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l' appel porté devant la chambre sociale de la cour d' appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.
Selon l'article 84 du même code : « Le délai d' appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement . Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d' appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d' appel, saisir, dans le délai d' appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. ».
En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes que le courrier recommandé est revenu avec la mention 'signataire inconnu à l'adresse » de sorte que le délai d'appel, lequel au demeurant était erroné dans la notification (comme portant la mention un mois au lieu de 15 jours), n'a pas couru.
Toutefois, la notification n'a pas pour obligation de dérouler l'ensemble des contraintes procédurales propres à chaque voie de recours.
Ainsi, Monsieur [W] [Z] devait respecter les règles en matière d'appel sur la compétence, distinct de l' appel sur le fond et donc l'article 84 al 2 précité du code de procédure civile quant à la saisine du premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Il est constant que ce régime procédural relatif à la procédure à jour fixe n'a pas été respecté en l'espèce.
La déclaration d' appel dans le dossier RG n° 24/01327 est, en conséquence, caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [Z] a la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [W] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion le 16 septembre 2024;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que la cour est dessaisie du dossier ouvert au RG n° 24/01327 ;
Condamne M. [W] [Z] aux depens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2024
- Identifiant source
- 68fc59c7af64986e40f71a7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 68fc59c7af64986e40f71a7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2025.
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