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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/02703

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/02703

Résumé

N° RG 24/02703 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 24/02703 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00380 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Juin 2024 APPELANT : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Romain ZANNOU de l'AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, délibéré prorogé au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE': M. [N] [D], né en 1969, salarié de la société [1] ("la société") depuis 1987, a effectué plusieurs déclarations de maladie professionnelle : - le 4 janvier 2015, déclaration d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015, - le 27 janvier 2015, déclaration d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015, - le 10 avril 2015, déclaration de : * un syndrome du canal carpien gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 6 août 2015, * un syndrome du canal carpien droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 6 août 2015, * un syndrome canalaire ulnaire gauche, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, * un syndrome canalaire ulnaire droit, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé en lien avec chacune de ces maladies a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022, avec un taux d'incapacité permanente de : - 5'% pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, selon décision du 4 février 2022 ; taux porté à 6'% par la commission médicale de recours amiable selon décision du 18 mai 2022, puis à 27'%, sans taux professionnel, par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 14 février 2025, - 5'% pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, selon décision du 21 février 2022 ; taux porté à 16'% (dont 8'% de taux professionnel) par la commission médicale de recours amiable selon décision du 18 mai 2022, puis à 43'% (dont 8'% de taux professionnel) par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 14 février 2025, - 8'% pour le syndrome du canal carpien gauche, selon décision du 15 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - 10'% pour le syndrome du canal carpien droit, selon décision du 17 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - 10'% pour le syndrome canalaire ulnaire gauche, selon décision du 21 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - 18'% (dont 6'% pour le taux professionnel) pour le syndrome canalaire ulnaire droit, selon décision du 5 avril 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, M. [D] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 22 mars 2022, le médecin du travail ayant précisé dans son avis du 3 février précédent que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [D] a saisi en octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 6 juin 2024, a : - déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 octobre 2022 par M. [D] au titre d'un syndrome du canal carpien gauche et d'un syndrome du canal carpien droit, - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 octobre 2022 par M. [D] au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, d'un syndrome canalaire ulnaire gauche et d'un syndrome canalaire ulnaire droit, - dit qu'avaient un caractère professionnel les tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit déclarés par M. [D] et pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [1] concernant ses maladies professionnelles, à savoir les tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit, ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Le 25 juillet 2024, M. [D] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en reconnaissance d'une faute inexcusable au titre d'un syndrome du canal carpien gauche et d'un syndrome du canal carpien droit, et l'a débouté de cette demande concernant les maladies professionnelles tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit, et statuant à nouveau : - juger que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de chacune des six maladies litigieuses, en conséquence : - majorer la rente qui lui est versée pour chacune des pathologies prises en charge et pour lesquelles la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, - ordonner une mesure d'expertise, - condamner la caisse d'[Localité 1] à faire l'avance des frais d'expertise et de l'intégralité des condamnations à prononcer, - lui accorder une provision de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner toute partie succombante à payer la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, comprenant les sommes qui seraient à exposer en cas de difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de : - in limine litis, juger irrecevable, car prescrite, l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable pour les maladies professionnelles du syndrome du canal carpien gauche et du syndrome du canal carpien droit, - au fond, débouter M. [D] de ses demandes, - en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation provisionnelle, le condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dans la procédure de première instance, et de même en cause d'appel.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - constater la prescription de l'action introduite par M. [D] au titre des maladies professionnelles du 7 avril 2015 relatives au syndrome du canal carpien gauche et au syndrome du canal carpien droit, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.

MOTIFS DE LA DÉCISION': I.

Sur la recevabilité des demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies * syndrome du canal carpien gauche * syndrome du canal carpien droit La société soutient que M. [D] n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale au titre de ces deux pathologies, qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêt de travail ; que peu importe qu'une date de consolidation ait été fixée par le médecin conseil de la caisse ; qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription est au 6 août 2015, jour de la prise en charge de ces maladies, et que ce délai a expiré le 6 août 2017, avant engagement de l'action le 20 octobre 2022.

M. [D] fait valoir que son état de santé a justifié un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2022 et des soins à partir de cette date.

Il se prévaut d'un courrier de la caisse du 13 décembre 2021 relatif à la consolidation de son état de santé en lien avec ces deux maladies, souligne que la cessation du versement des indemnités journalières intervient lors de la consolidation des blessures en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, et en déduit que le versement de l'indemnité journalière a cessé au 31 janvier 2022.

Il soutient que le point de départ du délai de prescription, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, était au 31 janvier 2022, de sorte que son action n'est pas prescrite.

La caisse soutient que l'action n'a pas été engagée dans le délai de deux ans fixé à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant que les maladies litigieuses ont été prises en charge le 6 août 2015 et qu'il n'a pas été délivré d'arrêt de travail les concernant.

Sur ce, C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur pour chacune des deux maladies syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit, étant ajouté que la fixation d'une date de consolidation est sans incidence à cet égard.

Le jugement est confirmé de ce chef.