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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 26/00384

Date
29/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
26/00384
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 juin 2014, Mme [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre 'd'une dépression majeure et anxiété généralisée suite harcèlement et violences sur le lieu de travail.' La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ( la caisse) a pris en charge le 6 octobre 2015 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Solution: La condamne à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Analyse: Ces éléments nouveaux étant apparus postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 décembre 2024, Mme [A] soutient qu'ils doivent être pris en compte en application de l'article 561 du code de procédure civile et qu'il convient en conséquence d'ordonner la majoration de la rente attribuée le 18 juin 2025.
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  • Analyse: Sur la demande au titre de la majoration de rente Mme [A] expose que si la cour, au sein de son précédent arrêt, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente en ce qu'elle avait été déclarée guérie le 26 février 2016, il n'est pas contesté que dès le 3 mai 2016, la caisse a pris en charge une rechute de la maladie en date du 18 avril 2016 au titre de la maladie professionnelle du 24 janvier 2014.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [P] [A] (personne physique / salarié probable) · a relevé appel le 10 juin 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/733 jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 12 mai 2022 APPELANTE : Madame [P] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte TERAL, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] et M. [W] ont vécu en couple pendant plusieurs années de 2000 à 2013.

Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2000 et 2003.

Ils étaient associés au sein de la Sarl [1], société spécialisée dans le négoce de vins.

M. [W] était détenteur de 50% des parts sociales et exerçait les fonctions de gérant salarié et Mme [A], détentrice de 50% des parts sociales, exerçait l'activité de comptable salariée.

Mme [A] a déposé plainte à l'encontre de son conjoint le 18 décembre 2013 pour des faits de pénétrations sexuelles par violences, contraintes, menaces ou surprise ainsi que pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.

Le 25 juin 2014, Mme [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre 'd'une dépression majeure et anxiété généralisée suite harcèlement et violences sur le lieu de travail.' La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ( la caisse) a pris en charge le 6 octobre 2015 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [A] a été déclaré guéri le 16 février 2016 et aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.

Le 18 avril 2016, la salariée a déclaré une rechute prise en charge par la caisse le 3 mai 2016.

L'état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé avec séquelles le 30 janvier 2025.

Mme [A] a saisi le 30 décembre 2019 le tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Mme [A] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014 du chef de syndrome anxio-dépressif, - débouté Mme [A] de ses demandes d'indemnisation subséquentes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [A] aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [A] qui en a relevé appel le 10 juin 2022.

Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d'appel de Rouen a : - infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Mme [P] [A] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014, - dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [P] [A], -débouté Mme [P] [A] de sa demande de majoration de la rente, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [P] [A] : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [I] [Q], - fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt, - fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [P] [A], - dit que les sommes dues à Mme [P] [A] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], - condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés, - condamné la société [1] à payer à Mme [P] [A] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 2 mai 2025.

L'affaire a été appelé à l'audience du 13 mai 2025 et renvoyée à l'audience du 9 septembre 2025.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
26/00384
Résumé source

Mme [A] et M. [W] ont vécu en couple pendant plusieurs années de 2000 à 2013. Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2000 et 2003. Ils étaient associés au sein de la Sarl [1], société spécialisée dans le négoce de vins. M. [W] était détenteur de 50% des parts sociales et exerçait les fonctions de gérant salarié et Mme [A], détentrice de 50% des parts sociales, exerçait l'activité de comptable salariée. Mme [A] a déposé plainte à l'encontre de son conjoint le 18 décembre 2013 pour des faits de pénétrations sexuelles par violences, contraintes, menaces ou surprise ainsi que pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Le 25 juin 2014, Mme [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre 'd'une dépression majeure et anxiété généralisée suite harcèlement et violences sur le lieu de travail.' La caisse…