Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/03066
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 26 juillet 2022, à savoir une entorse du pied gauche, en conséquence duquel Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
- Demandes et arguments : Sur la demande d'indemnisation du mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 novembre 2022 au 25 avril 2023 En application de l'article L. 321-1 dans ses versions applicables au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03066 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBK5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/95
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-007738 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [A] [Z], née en 1969, auxiliaire de vie, a été placée plusieurs fois en arrêt de travail au titre du risque maladie, dont du 18 mai au 30 juin 2022.
Elle a repris son activité le 1er juillet 2022 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 26 juillet 2022, à savoir une entorse du pied gauche, en conséquence duquel Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Elle a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Le 2 novembre 2022, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 10 novembre 2022. Elle n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de cette dernière date.
Elle a de nouveau perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 12 au 19 décembre 2022, puis du 23 au 26 janvier 2023, du 26 avril au 14 mai 2023, du 30 mai au 28 août 2023.
Par lettre du 4 septembre 2023, la caisse a indiqué à Mme [Z] que selon le médecin conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et qu'en conséquence elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 10 novembre 2022.
Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]).
Par lettre du 7 décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [Z] sa décision de prendre en charge son accident du 26 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2023, la [1] a rejeté son recours.
Mme [Z] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui, par jugement du 28 juillet 2025, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Elle a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
- condamner la caisse à indemniser l'accident du travail prescrit pour la période du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022,
à titre principal':
- annuler la décision de rejet rendu par la [2] le 27 septembre 2023,
- condamner la caisse à indemniser le mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 novembre 2022 au 25 avril 2023 (excepté entre le 12 et le 19 décembre 2022, date à laquelle elle a été arrêtée pour un COVID 19, et entre le 23 et le 26 janvier 2023, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie ordinaire),
- ordonner à la caisse de reconstituer paiement des indemnités qui lui sont dues pour ces deux périodes,
- condamner la caisse au paiement des indemnités journalières qui lui sont dues,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire':
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles, l'examiner et décrire les lésions qu'elle présente, dire si, à la date du 10 novembre 2022, son état de santé lui permettait d'exercer une activité médicale quelconque et si sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique se justifiait médicalement,
en tout état de cause':
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
S'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de l'accident du travail, elle fait valoir qu'alors qu'elle était placée en arrêt de travail "accident du travail" du 27 juillet 2022 au 1er octobre 2022, jour de sa reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et que la [1] a considéré sa lésion en lien avec sa cheville guérie au 10 novembre 2022, elle n'a pas été indemnisée au titre de l'accident du travail, mais en maladie ordinaire. Elle en déduit qu'elle peut prétendre à des indemnités journalières en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022, date de sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique.
Elle considère que cette demande est recevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, dès lors qu'elle ne conteste pas la décision de prise en charge du 7 décembre 2023 et n'avait donc pas de recours amiable préalable à effectuer. Elle demande ainsi son indemnisation au titre de l'accident du travail entre le 26 juillet 2022 et le 10 novembre 2022.
S'agissant de sa demande d'indemnisation au titre du mi-temps thérapeutique, elle se prévaut de son inaptitude à reprendre le travail de façon ordinaire à partir du 10 novembre 2022. Elle fait valoir qu'elle avait repris le travail à compter du 1er juillet 2022 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail compte tenu de sa polyarthrite rhumatoïde et de son état dépressif, ce jusqu'au 27 juillet 2022, ayant été victime le jour précédent d'une entorse à la cheville pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2022, et qui a été déclarée consolidée le 9 novembre 2022 ; que dans l'intervalle, le médecin du travail lui a prescrit de nouveau, à partir du 4 octobre 2022, un mi-temps thérapeutique en rapport avec sa dépression et sa polyarthrite rhumatoïde, et non avec l'entorse, mi-temps thérapeutique s'exerçant jusqu'au 25 avril 2023 (excepté deux courtes périodes), date à laquelle il a cessé et elle a été placée en arrêt maladie ordinaire jusqu'à son licenciement. Elle fait valoir qu'elle n'a plus été indemnisée de son mi-temps thérapeutique après le 9 novembre 2022, étant indemnisée par des indemnités journalières dans le cadre d'une maladie ordinaire. Elle estime incompréhensible, et injustifié, que la caisse ait refusé, après la consolidation au 9 novembre 2022 pour l'entorse, de reprendre le versement des indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique pour la dépression et la maladie polyarthrite rhumatoïde. Elle conteste l'analyse du tribunal selon laquelle elle était apte à reprendre le travail au 10 novembre 2022, soulignant que le médecin conseil a statué en ne tenant compte que de son état de santé relativement à sa cheville, et en éludant totalement les motifs de la mise en place du mi-temps thérapeutique en juillet 2022. Elle soutient que ses pathologies rendaient nécessaires un aménagement de la durée du travail, que la caisse n'avait pas contesté avant l'accident du travail que son état de santé justifiait médicalement une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et considère remplir les deux conditions posées par l'article L. 323-23 [L. 323-3] relatif à l'indemnité journalière servie en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Elle demande ainsi paiement d'indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique pour la période du 10 au 22 novembre 2022, puis du 27 janvier au 25 avril 2023.
A l'appui de sa demande indemnitaire, elle se prévaut de l'article 1240 du code civil et de la détérioration de sa situation financière du fait de la privation des indemnités journalières pendant six mois.
Subsidiairement, et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle estime rapporter des éléments suffisants pour justifier une mesure d'expertise médicale visant à déterminer si, au 10 novembre 2022, elle était apte à reprendre toute activité professionnelle, et si sa reprise d'activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique était médicalement justifiée.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
- rejeter le recours de Mme [Z], en ce compris sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1'000 euros sur ce même fondement,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
S'appuyant sur les observations de son médecin conseil, la caisse soutient que les éléments présentés par Mme [Z] ne font nullement état d'une impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 10 novembre 2022. Elle souligne qu'il importe peu que l'arrêt de travail ait relevé du risque maladie ou du risque accident du travail, puisque le rattachement à l'un ou l'autre de ces risques est sans incidence sur l'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Elle estime que le seul désaccord de Mme [Z] quant à l'appréciation médicale concordante du service médical et de la [1] ne permet pas, à lui seul, de justifier une mesure d'instruction, et que l'assurée ne démontre pas l'utilité pour le juge de la mise en 'uvre d'une telle mesure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'accident du travail pour la période du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022
Sur le fondement des articles R.142-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale, les réclamations dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable.
Sur ce fondement, l'assuré social ne peut saisir une juridiction que de la contestation d'une décision prise par la caisse, et après rejet, implicite ou explicite, de son recours amiable préalable au recours contentieux.
Ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit, le présent litige porte sur la contestation, par Mme [Z], de la décision de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 10 novembre 2022.
Sa demande tendant à obtenir paiement d'indemnités journalières en relation avec un accident du travail, pour la période du 26 juillet au 30 septembre 2022, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, sauf à préciser que celle-ci est irrecevable.
II. Sur la demande d'indemnisation du mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 novembre 2022 au 25 avril 2023
En application de l'article L. 321-1 dans ses versions applicables au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
Cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, il ressort des différents éléments du dossier que :
- Mme [Z] souffre d'une affection longue durée, ainsi que cela résulte d'un courrier médical du 9 janvier 2020 et d'ordonnances bi-zone, établis par un médecin rhumatologue ; le courrier médical évoque un probable rhumatisme psoriasique, ce que confirme l'ordonnance du 6 février 2024 qui précise, à titre indicatif, que la patiente est suivie pour un rhumatisme psoriasique, souffre de douleurs à la hanche gauche et de la symphyse pubienne de rythme mixte ;
- en outre, son médecin traitant, le Dr [E], atteste en juillet 2024 la suivre depuis plusieurs années et qu'elle souffre d'une "fragilité psychologique pour diverses raisons (atteinte physique et psychologiques plusieurs décès) depuis le 28/01/2022 avec mise en route d'un traitement par anxiolytiques puis antidépresseurs par la suite" ;
- Mme [Z], qui était alors en arrêt de travail à temps complet, a repris le travail à temps partiel pour raison médicale à partir du 1er juillet 2022, selon un document informatique "gestion des AAT (Avis d'Arrêt de Travail) - CM AT-MP (Accident du Travail / Maladie Professionnelle)" ;
- le 6 juillet 2022, le médecin du travail a établi une attestation de suivi de Mme [Z], indiquant que son "état de santé autorise la reprise de l'activité professionnelle sous réserve de l'application du temps partiel thérapeutique" et proposant comme adaptation de poste, un temps partiel thérapeutique de 50'%, soit 14 heures hebdomadaires sur la base de demi-journées exclusivement (matin ou après-midi) ;
- Mme [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet (ultérieurement reconnu comme en lien avec l'accident du travail du 28 juillet 2022, ou 26 juillet 2022, selon le document de la caisse portant sur l'arrêt du 10 au 26 août 2022), du 28 juillet au 30 septembre 2022 (à l'exception d'une courte période les 7-8-9 août 2022) ;
- un document informatique "gestion des AAT - CM AT-MP" relate la prescription, le 5 septembre 2022, de la prolongation de l'arrêt à temps complet en rapport avec un "AT/MP" du 28 juillet 2022, jusqu'au 30 septembre 2022 ;
- ce même document évoque une reprise à temps partiel pour raison médicale à partir du 1er octobre 2022, jusqu'au 1er janvier 2023 ;
- le 4 octobre 2022, le médecin du travail a établi une attestation de suivi de Mme [Z] indiquant que son "état de santé autorise la reprise de l'activité professionnelle (toujours en TPT) et préconisant la poursuite des propositions d'adaptation de poste émises précédemment ;
- le 2 novembre 2022, le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était pas justifié, à effet au 10 novembre 2022 ;
- un autre document informatique "gestion des AAT - CM AT-MP" relate la prescription d'un arrêt de travail avec temps partiel thérapeutique du 8 novembre 2022 au 8 février 2023, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- le Dr [E], dans une lettre du 8 septembre 2025 relatant le suivi de Mme [Z], évoque une demande prolongée de mi-temps thérapeutique depuis le 1er juillet 2022 pour double pathologie (dépression sévère et polyarthrite rhumatoïde), une courte période en juillet 2022 d'arrêt en rapport avec un accident du travail (entorse de la cheville) et, à la reprise, une nouvelle demande de mi-temps thérapeutique pour cause de maladie ; il évoque, dans une attestation de 2024, un "arrêt de l'AT (entorse)" au 8 novembre 2022 et le maintien d'un mi-temps thérapeutique pour cause multiples (troubles anxiodépressifs, fragilité (polyarthrite) ;
- la MDPH a reconnu à Mme [Z] la qualité de travailleur handicapé à effet au 1er juin 2023, sans limitation de durée ;
- le 27 octobre 2023, le médecin du travail a établi une nouvelle attestation de suivi de Mme [Z], indiquant que son état de santé n'était pas compatible avec le poste ce jour, qu'elle relevait du système de soins et qu'elle serait revue à son retour dans l'entreprise ;
- le 1er décembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [Z] à son poste de travail, estimant que ses capacités résiduelles lui permettaient tout travail sédentaire, sans port de charges.
Par ailleurs, selon les attestations de paiement éditées en juillet 2024, Mme [Z] a été indemnisée au titre du risque "maladie" pendant plusieurs périodes du premier semestre 2022 puis :
* du 1er au 27 juillet 2022 dans le cadre d'un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique,
* du 31 juillet 2022 (après trois jours de carence) au 6 août 2022 inclus et du 13 août (après trois jours de carence) au 30 septembre 2022 inclus,
* du 1er octobre au 9 novembre 2022 inclus dans le cadre d'un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique,
* du 12 au 19 décembre 2022, le 26 janvier 2023 (après trois jours de carence), du 29 avril au 14 mai 2023 (après trois jours de carence) et du 2 juin au 28 août 2023 (après trois jours de carence) ;
Il est ainsi acquis que Mme [Z] n'a perçu aucune indemnité journalière à partir du 10 novembre, sauf dans le cadre de la prescription de quatre nouveaux arrêts de travail en décembre 2022, janvier, avril et juin 2023.
Le rapport médical du médecin conseil relate que Mme [Z] a été convoquée le 2 novembre 2022 "dans le cadre du suivi de son arrêt de travail ayant débuté le 28 juillet 2022 pour entorse de pied gauche". Il évoque certes dans les antécédents médicaux une polyarthrite rhumatoïde notamment, et dans les traitements en cours, un traitement antidépresseur, mais énonce au titre des doléances "a mal de temps en temps mais cela va de mieux en mieux", évoque un examen clinique strictement physique et un compte-rendu de radiographie de la cheville et de l'arrière du pied-gauche, et n'évoque dans la partie discussion que la problématique posée par la cheville, pour aboutir à la mention "Ce jour examen de la cheville compatible avec une reprise du travail".
C'est vainement que Mme [Z] soutient que le médecin conseil n'aurait pas pris en considération l'ensemble de ses pathologies, et notamment sa dépression et sa polyarthrite rhumatoïde, dès lors que les éléments des débats mettent en évidence qu'elle était à tout le moins apte à reprendre une activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ce qu'elle admet au demeurant dès lors qu'elle revendique le paiement d'indemnités journalières au titre de ce mi-temps thérapeutique.
Il est ainsi acquis, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'au 10 novembre 2022, Mme [Z] n'était pas dans l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque.
Sa demande en paiement d'indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique n'est susceptible d'être appréciée qu'au regard des conditions spécifiques posées par l'article L. 323-3 précité, exigeant soit que sa reprise du travail et le travail effectué aient été reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit qu'elle devait faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Or Mme [Z] n'apporte pas d'élément de nature à prouver, ou ne serait-ce qu'étayer, ce point.
Le fait que la caisse lui ait versé des indemnités journalières dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre le 1er et le 27 juillet 2022 inclus, avant l'accident du travail, puis du 1er octobre au 9 novembre 2022 inclus, ne suffit pas à établir que ces conditions sont remplies.
Dès lors, et sans qu'il soit justifié de recourir à une mesure d'instruction, elle est déboutée de sa demande.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
N'établissant pas qu'elle avait droit au paiement d'indemnités journalières, et par conséquent un manquement de la caisse, Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire.
IV. Sur les frais du procès
Mme [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mais il est équitable de débouter également la caisse de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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