Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 20 janvier 2026RG n° 25/01536

Congés payésProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 7 juillet 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 janvier 2025, Monsieur [I] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société [1].
  • Procédure: Le 5 septembre 2025, la société [1] (avocat: Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue en date du 7 juillet 2025, et ce en intimant Monsieur [I] [U].
  • Raisonnement: En application des dispositions des articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile, la société [1], appelante, disposait d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (12 septembre 2025) pour notifier ses conclusions à la cour et à l'avocat de l'intimé, soit jusqu'au lundi 12 janvier 2026 au plus tard.
  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Riom
  2. Appel formé la société [1] (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT FERRAND)
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Sociale

ORDONNANCE N°

DU 20 JANVIER 2026

N° RG 25/01536 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNDE

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/24362

ChR/NB/NS

ORDONNANCE

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

ENTRE :

Société [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 janvier 2025, Monsieur [I] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société [1].

Par ordonnance de référé (numéro d'affaire 2025-00024362) rendue contradictoirement le 7 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM a :

- dit que la formation de référé est compétente en partie ;

- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [I] [U] la somme provisoire de 1.846,15 euros au titre des congés payés ;

- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [I] [U] la somme 3.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;

- ordonné à la SARL [1] de remettre à Monsieur [I] [U] une attestation [2] avec la mention 'rupture de fait', sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance pour une durée limitée de 30 jours, en se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée ;

- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [I] [U] la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- renvoyé les parties pour le surplus ;

- débouté la SARL [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 5 septembre 2025, la société [1] (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue en date du 7 juillet 2025, et ce en intimant Monsieur [I] [U]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/01536.

Le 12 septembre 2025, par ordonnance, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, fixé l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à l'avocat de l'appelante et le 16 septembre 2025 à l'avocat de l'intimé.

Le 16 septembre 2025, Maître Guillaume BEAUGY, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [I] [U].

Le 15 décembre 2025, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 5 janvier 2026, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante dans le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Le 15 décembre 2025, Monsieur [I] [U] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, des conclusions d'incident afin que le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [1].

Le 15 décembre 2025, par message électronique, l'avocat de l'appelante a indiqué au président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom que la société [1] est une société néerlandaise domiciliée aux Pays Bas, qu'en conséquence, en application de l'article 915-4 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai expirant le 12 janvier 2026 pour conclure.

Le 8 janvier 2026, l'avocat de la société [1], appelante, a notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimé, un document intitulé 'désistement d'appel'.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures d'incident, Monsieur [I] [U] demande au président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom de :

- Déclarer la demande de Monsieur [I] [U] recevable et bien fondée ;

- Prononcer la caducité de de la déclaration d'appel de la SARL [1] ;

- Ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais d'avocat et de ses propres dépens.

Monsieur [I] [U] fait valoir que l'avis de fixation de la présente affaire à bref délai a été transmis aux parties le 12 septembre 2025, qu'en conséquence la société [1], appelante, disposait, en vertu des dispositions de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile, d'un délai pour conclure de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 12 novembre 2025, qu'à ce jour, ladite société n'a toujours pas adressé au greffe et à l'intimé ses conclusions.

Dans ses dernières observations écrites en réponse d'incident, la société [1] fait valoir qu'en tant que société néerlandaise domiciliée aux Pays Bas, en application de l'article 915-4 du code de procédure civile, elle dispose d'un délai expirant le 12 janvier 2026 pour notifier ses premières conclusions d'appelante.

Le document intitulé 'désistement d'appel', notifié le 8 janvier 2026 par l'avocat de l'appelante, mentionne que la société [1] se désiste, purement et simplement, de l'instance d'appel RG 25/01536 contre Monsieur [I] [U].

MOTIFS

Selon l'article 906 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Aux termes de l'article 915-4 du code de procédure civile :

'Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :

-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.'

En l'espèce, vu les mentions figurant sur l'ordonnance de référé, la déclaration d'appel et les écritures des parties, il apparaît que l'appelante, la SARL [1], est une société néerlandaise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ALMELO (PAYS BAS) sous le n° 68836678 (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3] ' PAYS-BAS.

En application des dispositions des articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile, la société [1], appelante, disposait d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (12 septembre 2025) pour notifier ses conclusions à la cour et à l'avocat de l'intimé, soit jusqu'au lundi 12 janvier 2026 au plus tard.

La société [1], appelante, n'a pas notifié ses conclusions d'appel dans le délai précité.

Toutefois, avant le 12 janvier 2026, l'appelante a notifié son désistement de l'instance d'appel.

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance.

Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de la société [1] a produit immédiatement, soit le 8 janvier 2026, un effet extinctif d'instance d'appel, et ce vu l'absence d'appel incident à cette date.

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.

Sauf meilleur accord des parties, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamner l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Constatons que la société [1] se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé (numéro d'affaire 2025-00024362) rendue contradictoirement le 7 juillet 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 25/01536) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que la société [1] supportera la charge des entiers dépens d'appel ;

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 20 janvier 2026.

La greffière Le président de la chambre saisie

N. BELAROUI C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 7 juillet 2025
Identifiant source
6a854871195da062e023848c

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