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Décision en droit social

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 10 mai 2022, 21/02224

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
10/05/2022
Numéro d'affaire
21/02224

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre Sociale ORDONNANCE N° DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02224 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHN Jugement Au fond, origine Conseil de Pru…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre Sociale ORDONNANCE N° DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02224 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHN Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00023 ENTRE : S.A.S.

LES RIVES D'ITHAQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE APPELANTE ET : M. [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Nous, Christophe RUIN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, FAITS ET PROCÉDURE Selon déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021, intimant Monsieur [Z] [T], la SAS LES RIVES D'ITHAQUE a formé un recours à l'encontre du jugement rendu en date du 27 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Le 2 décembre 2021, Maître Sophie GIRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans les intérêts de Monsieur [Z] [T].

Le 26 janvier 2022, Maître Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE, a notifié, dans les intérêts de la SAS LES RIVES D'ITHAQUE, des conclusions au fond aux fins d'infirmation du jugement déféré.

Le 14 avril 2022, Maître [E] [W], dans les intérêts de Monsieur [Z] [T], a notifié des conclusions au fond aux fins de confirmation du jugement déféré.

Le 14 avril 2022, Maître [E] [W], dans les intérêts de Monsieur [Z] [T], a notifié des conclusions d'incident aux fins de demander au magistrat de la mise en état de déclarer la SAS LES RIVES D'ITHAQUE irrecevable en son appel, de condamner la SAS LES RIVES D'ITHAQUE aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 avril 2022, il a été demandé aux avocats des parties de conclure, avant le 1er mai 2022, s'ils le souhaitaient, sur l'irrecevabilité de l'appel.

Le 29 avril 2022, Maître [G] [C], dans les intérêts de la SAS LES RIVES D'ITHAQUE, a notifié des conclusions aux fins qu'il soit pris acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante, avec extinction de l'instance, que le juge d'appel dise que chaque partie conservera ses dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIF Dans ses conclusions d'incident, l'intimé relève que le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a rendu son jugement en dernier ressort.

L'appelante ne répond pas sur ce point, sauf à se désister de son appel.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'.

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur la recevabilité de l'appel et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.