Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/03197
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 21 mars 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2022.
- Procédure: Par déclaration adressée le 2 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2023.
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: Déclare opposable à la SAS [1] le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [P].
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- Analyse: Sur le taux d'IPP L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Analyse: Y ajoutant: Déclare opposable à la SAS [1] le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [P].
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° Copie certifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Avril 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 22/00928 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 1er février 2021 par M. [D] [P], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que chef d'équipe construction métallique, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2022.
Par décision du 19 avril 2022, la caisse a notifié à M. [P] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 %, avec attribution d'une rente à compter du 1er février 2022.
Le 21 mars 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 octobre 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - confirmé la décision de la caisse en date du 16 mars 2022 ayant fixé le taux d'IPP de M. [P] à 10 % suite à la maladie professionnelle déclarée à la date du 1er février 2021 ; - rejeté les autres demandes de la société ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - d'infirmer la décision de la caisse ; - d'infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; - de dire que les séquelles présentées par M. [P] ont été surévaluées et que le taux d'IPP doit être fixé à 8 % à son égard ; en conséquence, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - d'ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces, ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer le taux d'IPP de M. [P] ; - de renvoyer l'affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant ou de l'expert, en présence de son médecin de recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - sur la forme la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; sur le fond, à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [P] était parfaitement justifié ; - déclarer que le taux d'IPP de 10 % à M. [P] des suites de la maladie professionnelle dont il a souffert à compter du 26 juin 2020 est opposable à la société ; à titre subsidiaire, - confirmer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces du dossier de M. [P] ; - débouter la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; en tout état de cause, - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03197
Résumé source
Le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 1er février 2021 par M. [D] [P], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que chef d'équipe construction métallique, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2022. Par décision du 19 avril 2022, la caisse a notifié à M. [P] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 %, avec attribution d'une rente à compter du 1er février 2022. Le 21 mars 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 octobre 2022. Par jugement du 28…