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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/03027

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/03027
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour: de la déclarer recevable en son recours; de l'y déclarer bien fondée; à titre principal, de juger que les séquelles de Mme [V] en lien avec la maladie professionnelle du 23 février 2021 justifient l'attribution d'un taux médical d'IPP de 5 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur; à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant les missions définies dans son.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2023.
  • Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
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  • Analyse: Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
  • Analyse: Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu un taux d'incapacité de 10 % dans le cadre des rapports caisse/employeur.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° Copie certifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 22/595 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 novembre 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée le 6 avril 2021 par Mme [O] [V], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2021.

Par décision du 5 janvier 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [V] évalué à 10 % à compter du 3 décembre 2021.

Le 18 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 juin 2022.

Lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - confirmé la décision de la caisse en date du 5 janvier 2022 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [V], à compter du 3 décembre 2021, suite à la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2021, dans le cadre des rapports employeur/caisse ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable en son recours ; - de l'y déclarer bien fondée ; à titre principal, - de juger que les séquelles de Mme [V] en lien avec la maladie professionnelle du 23 février 2021 justifient l'attribution d'un taux médical d'IPP de 5 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ; à titre subsidiaire, - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant les missions définies dans son dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; au fond, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/03027
Résumé source

Le 23 novembre 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée le 6 avril 2021 par Mme [O] [V], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2021. Par décision du 5 janvier 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [V] évalué à 10 % à compter du 3 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle…