Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 22/07023
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a: annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre la société sur le fondement du point n°1 (frais professionnels; déduction forfaitaire spécifique; salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations du 27 février 2019, uniquement en ce qui concerne le cas des salariés dont le contrat de travail, en 2016 et 2017.
- Procédure: Par déclaration adressée le 17 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2022.
- Solution: INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 6] du 7 octobre 2022 (RG n°21/00891) en ce qu'il a: annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre la société sur le fondement du point n°1 (frais professionnels; déduction forfaitaire spécifique; salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations du 27 février 2019, uniquement en ce qui concerne le cas des salariés dont le contrat de travail, en 2016 et 2017, prévoyait le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07023 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ76
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
C/
SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00891
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien TUAL de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 27 février 2019, pour un montant total de 19 867 euros.
Par courrier du 27 mars 2019, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 18 avril 2019, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 9 mai 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 21 670 euros.
Le 4 juillet 2019, contestant deux chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juillet 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 5 octobre 2021.
Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a :
- annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre la société sur le fondement du point n°1 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations du 27 février 2019, uniquement en ce qui concerne le cas des salariés dont le contrat de travail, en 2016 et 2017, prévoyait le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique ;
- débouté la société de sa demande tendant à voir annuler le redressement opéré sur le fondement du point n°1 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations en ce qui concerne les situations de MM. [D] et [N] ;
- ordonné à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant du redressement, tant, au principal, à l'égard du rappel de cotisations, qu'à celui des majorations de retard correspondantes, compte tenu de l'annulation de la partie des réintégrations opérées sur le fondement du point n°1 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations se rapportant aux salariés autres que MM. [D] et [N] ;
- ordonné, par conséquent, à l'URSSAF de rembourser à la société le trop- perçu versé en vertu du mandat de prélèvement en date du 6 juin 2019 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du redressement sur le fondement du point n°3 (frais professionnels non justifiés repas hors situation de déplacement professionnel) de la lettre d'observations ;
- condamné l'URSSAF aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de juger irrecevable la demande d'annulation de l'entier redressement ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a annulé le redressement opéré sur le fondement du point n°1 (frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations du 27
février 2019, uniquement en ce qui concerne le cas des salariés dont le contrat de travail, en 2016 et 2017, prévoyait le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique,
* lui a ordonné de procéder à un nouveau calcul du montant du redressement, tant, au principal, à l'égard du rappel de cotisations, qu'à celui des majorations de retard correspondantes, compte tenu de l'annulation de la partie des réintégrations opérées sur le fondement du point n°1 (frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations se rapportant aux salariés autres que MM.[D] et [N],
* lui a ordonné de rembourser à la société le trop-perçu versé en vertu du mandat de prélèvement en date du 6 juin 2019,
* l'a condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
- valider la mise en demeure pour son entier montant, à savoir la somme totale de 21 670 euros dont 19 867 euros de cotisations et 1 803 euros de majorations de retard, ainsi que le redressement afférent ;
- rejeter toutes les demandes formées par la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'annuler le redressement et la mise en demeure subséquente ;
- si par impossible, la cour rejetait le moyen de nullité de l'entier redressement, d'annuler les chefs de redressement contestés devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement portant sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le chef de redressement portant sur la situation de MM. [N] et [D] ;
En conséquence,
- d'annuler le chef de redressement concernant MM. [N] et [D] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le chef de redressement portant sur les frais professionnels ;
- d'annuler le chef de redressement concernant les frais professionnels ;
En tout état de cause,
- d'ordonner le remboursement des sommes versées ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens (et notamment dans les suites de l'exécution de la décision).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d'annulation de l'entier redressement
1-1 Sur la recevabilité
La société soutient que la mise en demeure du 9 mai 2019 qui lui a été adressée est nulle et que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.
L'URSSAF fait valoir que pour la première fois en appel la société conteste la régularité de la mise en demeure alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n°1 et 3 de sorte que la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).
L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.
Dès lors, lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).
L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078).
Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.
En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2019, la société a expressément indiqué ceci :
' Cette dernière entend, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées et sollicite donc de votre commission un nouvel examen de son dossier pour les motifs ci-après exposés ' :
La contestation des rectifications maintenues porte sur les points suivants:
- 'déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés' ;
- 'frais professionnels non justifiés'.
Et de conclure sa lettre de saisine en ces termes : ' il est demandé à votre Commission de bien vouloir procéder à un nouvel examen de la situation de la société [1] en vue d'annuler partiellement le redressement opéré'.
Il résulte, sans ambiguïté, de ce courrier que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à deux chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure dans son entier ou des opérations de contrôle.
A défaut pour la société d'avoir contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure et la régularité des opérations de contrôle, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.
Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de la mise en demeure, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.
Dès lors que la société n'a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqué, soit les chefs n°1et 3.
1-2 Sur la régularité de l'avis de contrôle
La société invoque l'absence d'accessibilité de la charte du cotisant contrôlé, l'avis de contrôle mentionnant uniquement l'adresse générale du site internet de l' URSSAF, et non le chemin d'accès à la charte du cotisant contrôlé.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, mentionne que l'avis de contrôle ' fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle '.
En l'espèce l'avis de contrôle du 23 novembre 2018 porte bien la mention suivante : ' Je vous informe qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' est consultable sur le site http://www. urssaf .fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée'.
Cet avis respecte les prescriptions réglementaires applicables, qui n'exigent pas la mention d'une adresse permettant un accès direct à la charte.
La société n'invoque pas au demeurant de quelconque difficulté pour accéder à la charte avant les opérations de contrôle.
L'avis de contrôle étant régulier, la société sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 9 mai 2019.
2 - Sur le bien fondé du redressement
2-1 Sur le chef de redressement relatif aux 'frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés à des frais professionnels' (chef n°1)
Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté 'sur les bulletins de paie de la période contrôlée que l'entreprise avait appliqué la déduction forfaitaire spécifique de 10% à des salariés [O] et [F]'.
(...)
L'abattement a été pratiqué sur les rémunérations des salariés suivants :
2016:
[P] [N] : Aucune disposition dans le contrat de travail [V] [D] : Aucune disposition dans le contrat de travail
[V] [S] : dispositif prévu dans le contrat de travail
[K] [I] : dispositif prévu dans le contrat de travail
[Z] [C] : dispositif prévu dans le contrat de travail
2017:
[M] [H] : dispositif prévu dans le contrat de travail
[I] [K] : dispositif prévu dans le contrat de travail
FENDER [B] : dispositif prévu dans le contrat de travail [W] [E] : dispositif prévu dans le contrat de travail [W] [X] : dispositif prévu dans le contrat de travail [S] [V] : dispositif prévu dans le contrat de travail [C] [Z] : dispositif prévu dans le contrat de travail
[D] [V] : Aucune disposition dans le contrat de travail SANDULEAC IONUT : dispositif prévu dans le contrat de travail
[2]: dispositif prévu dans le contrat de travail.
L'entreprise prend directement en charge auprès du restaurateur les repas des ouvriers et cadre en déplacement sur les chantiers. Sauf concernant M.[C] qui bénéficiait d'indemnités de panier.
Les salariés précités, hors M. [C], ne sont donc exposés à aucun frais professionnel. Sur la période contrôlée, ils ne se sont pas fait rembourser de frais professionnels par l'entreprise.
Concernant les salariés M. [D] [V] et M. [P] [N], aucune mention sur l'application de l'abattement de 10% n'est inscrite au contrat de travail. L'entreprise n'a pas pu justifier de l'accord de ces deux salariés'.
La société soutient essentiellement, aux visas de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, que les rémunérations qui servent d'assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire spécifique de 10 % dès lors que les salariés exercent une activité visée et qu'ils travaillent bien sur chantier. Elle indique qu'aucune autre condition n'est posée par les textes pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique. Elle précise donc que la condition supplémentaire relative à la preuve des frais effectivement exposés par les salariés, imposée par l'URSSAF au terme de son redressement, n'était pas fondée. Elle ajoute que la lettre collective n° 2004-046 du 2 mars 2004 de l'ACOSS conditionne la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique à la seule appartenance du salarié à l'une des professions listées par le code général des impôts.
L'URSSAF expose que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2013 (pourvoi n°11-27.032), 'la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire
à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité'. Elle précise que dans un arrêt ultérieur du 19 janvier 2017, la cour a confirmé cette position en considérant que les salariés qui n'effectuaient que des déplacements limités, sans devoir exposer de frais de repas ou d'hébergement, ne peuvent pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. Elle indique que l'arrêté du 20 novembre 2002 dispose d'ailleurs en son article que les frais professionnels sont 'inhérents à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'. L'URSSAF en déduit qu'il doit s'agir de dépenses supplémentaires par rapport à la vie courante, engendrées par l'exécution du travail.
Sur ce :
Selon l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 prévoit qu'il ne peut être opéré sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code précité, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires perçues par les dirigeants pour l'exercice de leur fonction.
Suivant l'article 2 de ce même arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (et dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents), soit sur la base d'allocations forfaitaires.
Et l'article 9 de l'arrêté dispose notamment : 'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'.
Suivant l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ont droit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 %.
La Cour de cassation a approuvé (2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n°11-27.032) une cour d'appel d'avoir retenu que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité, et qu'en l'espèce, il n'était nullement établi que des chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et au transport urbain, qui ne réalisaient que des déplacements limités, exposaient des frais de repas ou d'hébergement.
De même, par un arrêt du 19 janvier 2017, la Cour de cassation a approuvé le rejet d'un recours d'une société à la suite de la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique pour des conducteurs, ces derniers n'effectuant que des déplacements limités sans devoir exposer de frais de repas ou d'hébergement.
Puis, dans un arrêt ultérieur du 30 novembre 2017, la Cour de cassation est venue préciser clairement 'qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique'. Elle expose 'que l'arrêt, après avoir constaté que la société soutenait que ses salariés engageaient des frais supplémentaires de restauration en raison de leur horaire de travail qui leur imposait de prendre leurs repas à l'extérieur, retient que la preuve de la prise de ces repas n'est pas établie' et juge que par 'ces seuls motifs faisant ressortir que les chauffeurs n'avaient pas exposé de frais professionnels visés aux articles 3 à 8 de l'arrêté susmentionné du 20 décembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision' (2e Civ., 30 novembre 2017, n°16-20.473).
Dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation a de nouveau énoncé ce principe résultant de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et a cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu qu'il ne devait pas être justifié des frais professionnels exposés pour pouvoir bénéficier de la déduction (2e Civ., 7
septembre 2023, n° 21-20.993).
Il résulte de cette jurisprudence constante de la Cour de cassation que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, si elle est nécessaire, ne suffit pas à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique et qu'il faut en outre que les salariés exposent des frais professionnels dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
La lettre circulaire invoquée par la société, dont il résulterait que la seule appartenance à l'une des professions visée à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, outre qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire et contraire aux termes exacts et précis de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, est manifestement obsolète au regard de l'état du droit constamment rappelé par la Cour de cassation depuis 2013, y compris donc sur la période du contrôle entre 2016 et 2017.
En l'occurrence, les salariés concernés n'ont été exposés à aucun frais professionnels sur la période contrôlée, puisque les repas ont été directement pris en charge par l'employeur auprès du restaurateur. Ainsi, même si les salariés exercent une des professions listées par le code général des impôts, dans la mesure où la totalité des dépenses est prise en charge par l'employeur, par paiement direct de ces dépenses aux tiers, aucun frais supplémentaire du fait de l'activité n'est engagé.
Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré que les salariés concernés de la société n'ouvraient pas droit à la déduction forfaitaire spécifique et a donc procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la différence entre les salaires bruts et les salaires bruts abattus après application de la déduction forfaitaire spécifique.
Le redressement contesté étant parfaitement justifié en son principe et pour la totalité de son montant, il convient d'infirmer le jugement de ce chef pour l'ensemble de ces salariés, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation spécifique des salariés messieurs [D] et [N].
2-2 Sur le chef de redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés repas hors situation de déplacement professionnel' (chef n°3)
Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté 'dans les grands-livres généraux aux comptes 625100 "Voyage déplacement" que des salariés ont bénéficié de la prise en charge de repas pris dans des restaurants situés à proximité des locaux de la société situés dans la commune de [Localité 4].
Le contrôle des écritures comptables ainsi que des justificatifs comptables a permis de constater que les salariés ne sont pas en situation de déplacement professionnel dans la situation précitée. Les restaurants concernés se trouvent dans les communes suivantes : [Localité 5]'.
La société fait valoir que parmi les restaurants visés dans le tableau de l'inspecteur figurent des établissements situés à plus 10 kilomètres du siège de l'entreprise et qu'il ne saurait donc être considéré que, lorsque les salariés ont pris leur repas dans ces établissements, les conditions de travail leur permettaient de regagner les locaux de l'entreprise. Elle ajoute qu'elle dispose d'un siège social qui ne comprend pas de lieu de restauration, que le site est en campagne et qu'il n'existe pas de transport en commun à proximité.
L'URSSAF réplique que la règle sociale relative à l'exonération des frais de repas des salariés en situation de déplacement professionnel ne comporte pas de notion de distance.
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...)'.
L'alinéa 3 du même article dispose que :
'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'
Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date.
Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que :
- les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1) ;
- leur indemnisation s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ;(article 2).
S'agissant plus précisément des indemnités repas, l'article 3 de l'arrêté précité dispose :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1°) Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
(...)
3°) Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.
Le déplacement professionnel au sens de l'article 3-1° et 3-3° précité reste ainsi caractérisé par l'exercice de l'activité hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et l'impossibilité pour le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
Or, force est de constater que la société n'apporte aucune contradiction étayée aux constatations de l'inspecteur et à ses remarques contenues dans la réponse aux observations s'agissant de la situation de déplacement et notamment que les salariés aient été empêchés de regagner leur domicile ou le lieu habituel de travail.
A cet égard, la société ne justifie pas des raisons de l'absence de locaux aménagés au sein de l'entreprise et, notamment, de ce qu'elle était tenue, ou non, de mettre de tels locaux à la disposition de ses salariés, en fonction des effectifs de l'entreprise.
Elle ne justifie pas davantage de l'absence de transport en commun à proximité.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont validé ce chef de redressement.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 6] du 7 octobre 2022 (RG n°21/00891) en ce qu'il a :
- annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre la société sur le fondement du point n°1 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations du 27 février 2019, uniquement en ce qui concerne le cas des salariés dont le contrat de travail, en 2016 et 2017, prévoyait le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique ;
- lui a ordonné de procéder à un nouveau calcul du montant du redressement, tant, au principal, à l'égard du rappel de cotisations, qu'à celui des majorations de retard correspondantes, compte tenu de l'annulation de la partie des réintégrations opérées sur le fondement du point n°1 (frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique salariés non exposés à des frais professionnels) de la lettre d'observations se rapportant aux salariés autres que MM. [D] et [N],
- lui a ordonné de rembourser à la société le trop-perçu versé en vertu du mandat de prélèvement en date du 6 juin 2019,
- l'a condamnée aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure ;
[T] le redressement opéré du chef n°1 'frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - salariés non exposés à des frais professionnels' ;
[T] la mise en demeure pour son entier montant, à savoir la somme totale de 21 670 euros dont 19 867 euros de cotisations et 1 803 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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