Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mai 2026, 22/04145
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 mars 2018, M. [S] [W], salarié en tant qu'électromécanicien puis chef d'équipe ouvrier au sein de la SAS [2] et de la SAS [1] (les sociétés), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un adénocarcinome primitif pulmonaire.
- Solution: CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant: CONDAMNE la SAS [2] et la SAS [1] in solidum à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Analyse: Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, ou son subrogé, peut obtenir une réparation complémentaire au titre d'un de ces préjudices comme composante du déficit fonctionnel permanent non réparé par la rente.
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- Analyse: La caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle et a notifié à Mme [W] l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 1er février 2019.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant: CONDAMNE la SAS [2] et la SAS [1] in solidum à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · ont interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 juin 2022
- Conclusions notifiées la caisse (organisme) · conclusions déposées à l'audience le 4 mars 2026, la caisse demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ssesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 20/00660 **** APPELANTES : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie AUZAS de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE LA SAS [2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie AUZAS de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Madame [L] [W] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Madame [V] [W] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [H] [U] [Adresse 5] [Localité 6] comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Madame [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial ****** EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mars 2018, M. [S] [W], salarié en tant qu'électromécanicien puis chef d'équipe ouvrier au sein de la SAS [2] et de la SAS [1] (les sociétés), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un adénocarcinome primitif pulmonaire.
Le certificat médical initial, établi le 15 février 2018 par le docteur [F], fait état de 'adénocarcinome primitif pulmonaire - lobectomie supérieure + projet de CT adjuvante sur tumeur classée T4 avec double localisation.
Tabagisme 25 PA stoppé depuis 10 ans.
Exposition à l'amiante ++ de 1973 à 1985 électromécanicien (électricien de bord) sur les bateaux (société [3])'.
La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018.
Par décision du 12 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 2 novembre 2018, le taux d'incapacité permanente de M. [W] a été fixé à 100 %.
M. [W] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) en indemnisation de ses préjudices subis et accepté l'offre à hauteur de 117 200 euros.
M. [W] est décédé des suites de sa maladie le 19 janvier 2019.
La caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle et a notifié à Mme [W] l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 1er février 2019.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [L] [W], veuve de M. [W], ainsi que ses enfants Mme [V] [W] et Mme [Y] [H] [U] (les consorts [W] - [H] [U]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [1].
Le FIVA, ayant indemnisé les consorts [W] - [H] [U], est intervenu à l'instance.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 15 février 2018 dont était atteint M. [W] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable des sociétés ; - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [W] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ; - alloué aux consorts [W] - [H] [U] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [W] ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] pour un total de 117 200 euros détaillé comme suit : * souffrances morales : 69 700 euros, * souffrances physiques : 22 500 euros, * préjudice d'agrément : 22 500 euros, * préjudice esthétique : 2 500 euros ; - dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ; - fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [W] comme suit : * Mme [W] (conjoint) : 32 600 euros, * Mme [W] [V] (enfant): 8 700 euros, * Mme [H] [U] [Y] (enfant) : 8700 euros, * Mme [H] [U] [J] (petit-enfant) : 3 300 euros, * Mme [H] [U] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros, * Mme [Q] [K] (petit-enfant) : 3 300 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ; - dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les sociétés à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ; - condamné les sociétés in solidum aux entiers dépens ; - condamné les sociétés in solidum à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés in solidum à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, les sociétés ont interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 juin 2022 (AR retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse').
Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les sociétés demandent à la cour : - de les accueillir en leur appel et leurs écritures, fins et conclusions, les déclarer recevables, bien fondées et y faisant droit ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 117 200 euros la somme que la caisse devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] au titre de ses souffrances morales et physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, et en ce qu'il a fixé les indemnités au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [W] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - de juger que le quantum des préjudices personnels de M. [W], sollicités par le FIVA, ne saurait excéder la somme totale de 25 000 euros, se décomposant comme suit : * Souffrances physiques : 5 000 euros, * Souffrances morales : 20 000 euros ; - de débouter le FIVA du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre des préjudices d'agrément et esthétique ; - de réduire à de plus justes proportions l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de M. [W] sollicités par le FIVA.
Par courrier parvenu au greffe par le RPVA le 19 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [W] - [H] [U] indiquent s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04145
Résumé source
Le 15 mars 2018, M. [S] [W], salarié en tant qu'électromécanicien puis chef d'équipe ouvrier au sein de la SAS [2] et de la SAS [1] (les sociétés), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un adénocarcinome primitif pulmonaire. Le certificat médical initial, établi le 15 février 2018 par le docteur [F], fait état de 'adénocarcinome primitif pulmonaire - lobectomie supérieure + projet de CT adjuvante sur tumeur classée T4 avec double localisation. Tabagisme 25 PA stoppé depuis 10 ans. Exposition à l'amiante ++ de 1973 à 1985 électromécanicien (électricien de bord) sur les bateaux (société [3])'. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018. Par décision du 12 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le 2 novembre 2018, le taux…