Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, 23/01503
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Un certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2017 fait état des éléments suivants: 'chute de trajet; fracture du poignet droit, douleurs persistantes avec impotence fonctionnelle (éléments illisibles)' Par courrier du 4 janvier 2018, la MSA a informé Mme [O] de la prise en charge des prestations dues à la suite de sa rechute au titre de l'accident du travail.
- Procédure: Par déclaration adressée le 8 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/01809, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2023.
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant; Fixe à 7% le taux d'IPP présenté par Mme [G] [O] en lien avec la rechute du 14 octobre 2017 imputable à l'accident du travail du 7 mai 2014.
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- Analyse: Sur le taux d'IPP Il convient tout d'abord de relever que sous couvert de demandes d'annulation de plusieurs décisions de la caisse, Mme [O] conteste uniquement le taux d'IPP qui lui a été attribué.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 7 mai 2014
- Appel formé Appelant : Madame [G] [O] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: e-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Février 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/000332 **** APPELANTE : Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1] DE BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [F] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mai 2014, la mutualité sociale agricole des [Localité 1] de Bretagne (la MSA) a pris en charge l'accident de Mme [G] [O], ayant exercé en tant qu'agent de service au sein d'une collectivité territoriale, survenu le 7 mai 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2017 fait état des éléments suivants : 'chute de trajet - fracture du poignet droit, douleurs persistantes avec impotence fonctionnelle (éléments illisibles)' Par courrier du 4 janvier 2018, la MSA a informé Mme [O] de la prise en charge des prestations dues à la suite de sa rechute au titre de l'accident du travail.
La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 8 septembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, la MSA a notifié à Mme [O] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 7 %.
Le 2 février 2021, contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 mars 2022.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 6 juillet 2022.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a rejeté toutes les demandes de Mme [O] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le .
Par déclaration adressée le 10 mars 2023 par communication électronique enregistrée sous le .
Par ordonnance du 9 mai 2023, les procédures inscrites au rôle sous les .
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; par conséquent, statuant à nouveau, - d'annuler la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2021 fixant le taux d'incapacité permanente à 7 % ; - d'annuler la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission médicale de recours amiable du 2 février 2021 ; - d'annuler la décision rendue par la MSA le 16 mars 2022 visant à rejeter son recours formé devant la commission médicale de recours amiable le 2 février 2021 ; - d'annuler la décision rendue par la MSA le 12 mai 2022 fixant le taux d'incapacité permanente à 7 % ; - d'ordonner une expertise médicale selon missions habituelles ordonnées, afin de procéder à un examen de cette dernière afin de fixer son taux d'incapacité permanente ; - de condamner la MSA à la prise en charge des frais d'expertise si une telle opération était ordonnée ; - de condamner la MSA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la MSA aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - de confirmer que le taux d'IPP de 7 % attribué en indemnisation des séquelles de la rechute du 14 octobre 2017 imputable à l'accident du travail du 7 mai 2014 est justifié ; - sur la demande d'expertise médicale, elle s'en remet à la sagesse de la cour ; - de débouter Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ; - de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP Il convient tout d'abord de relever que sous couvert de demandes d'annulation de plusieurs décisions de la caisse, Mme [O] conteste uniquement le taux d'IPP qui lui a été attribué.
L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01503
Résumé source
Le 19 mai 2014, la mutualité sociale agricole des [Localité 1] de Bretagne (la MSA) a pris en charge l'accident de Mme [G] [O], ayant exercé en tant qu'agent de service au sein d'une collectivité territoriale, survenu le 7 mai 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2017 fait état des éléments suivants : 'chute de trajet - fracture du poignet droit, douleurs persistantes avec impotence fonctionnelle (éléments illisibles)' Par courrier du 4 janvier 2018, la MSA a informé Mme [O] de la prise en charge des prestations dues à la suite de sa rechute au titre de l'accident du travail. La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 8 septembre 2020. Par courrier du 18 janvier 2021, la MSA a notifié à Mme [O] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 7 %. Le 2 février 2021…