Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/04556

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conclusions du 22 juillet 2026, M. [E] [D] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de son acceptation du désistement de l'appel incident formé par la SAS [1] FRANCE, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et partant le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
  • Demandes: M. [E] [D] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de son acceptation du désistement de l'appel incident formé par la SAS [1] FRANCE, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et partant le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
  • Raisonnement: Réciproquement par conclusions du 28 juillet 2026, la SAS [1] FRANCE demande à la cour de lui décerner acte qu'elle renonce au bénéfice du jugement de première instance ainsi qu'à ses demandes incidentes, de constater l'extinction de l'instance suite au désistement devenu parfait et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. *** Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile.
  • Solution : Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°316

N° RG 22/04556 et 22/02519 jointes -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S6V5

M. [E] [D]

C/

S.A.S. [1] FRANCE

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du

RG CPH :

DÉSISTEMENT suite à accord de médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul HENRY de la SASHEPTA,

- Me Christophe LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Julie THOMAS-DAVOST, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2026

En présence de Madame [N] [I], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

né le 04 Janvier 1968

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, Avocat au Barreau de LILLE, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A.S. [1] FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Bruno MION, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

Par deux déclarations d'appel RPVA des 20 avril (RG 22/2519) et 18 juillet 2022 (RG 22/4556) ayant fait l'objet d'une jonction, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 11 mars 2022 qui l'a condamné à verser à la SAS [1] FRANCE les sommes de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et lui a aussi ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard de restituer les données professionnelles en sa possession relatives aux données stratégiques de l'entreprise, à savoir l'intégralité des mails adressés et reçus depuis son ordinateur professionnel antérieurement au 28 mai 2019 et de justifier de la destruction de ces données, par tous moyens, sur tous supports (Ordinateur, clef USB, copie papier) lui appartenant ou mis à sa disposition par son nouvel employeur ; les parties étant débouté du surplus de leurs demandes.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 12 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 12 mars suivant, à l'issue des débats de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution au conflit qui les oppose.

La mesure de médiation ordonnée le 15 avril 2026 désignant Mme [K] [Z] en qualité de médiatrice a permis aux parties de se rapprocher et un protocole d'accord a été signé en vertu duquel par conclusions du 22 juillet 2026, M. [E] [D] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de son acceptation du désistement de l'appel incident formé par la SAS [1] FRANCE, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et partant le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Réciproquement par conclusions du 28 juillet 2026, la SAS [1] FRANCE demande à la cour de lui décerner acte qu'elle renonce au bénéfice du jugement de première instance ainsi qu'à ses demandes incidentes, de constater l'extinction de l'instance suite au désistement devenu parfait et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

***

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties.

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant, accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident et de laisser à chacune des parties la charge des ses propres frais et dépens.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 12 février 2026,

Décerne acte aux parties de leur désistement réciproque des appels principal et incident du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 11 mars 2022 aujourd'hui définitif et renvoie les parties à l'exécution de leur accord.

Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/4556 et partant le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

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6aa27955195da062e0fda1cf

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