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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 juin 2019, 18/07606

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
21/06/2019
Numéro d'affaire
18/07606

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°249 R.G : N° RG 18/07606 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PKNC Mme [G] [L] épouse [C] C/ Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROC…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°249 R.G : N° RG 18/07606 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PKNC Mme [G] [L] épouse [C] C/ Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER SA Appel sur la compétence : Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUIN 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE sur la compétence : Madame [G] [L] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES INTIMEE sur appel sur la compétence : Le LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER SA prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER-LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie-Laure TREDAN (CMS Bureau Francis Lefebvre), Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE Mme [G] [C] a été engagée le 29 janvier 2000 par la société SAFIR en qualité d'employée traitement des commandes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective de la chimie.

Mme [C] a bénéficié d'arrêts de travail successifs du 11 janvier 2001 au 13 octobre 2003.

A compter du 16 octobre 2003, la salariée a été placée en temps partiel thérapeutique, pour 75,83 heures mensuelles.

Mme [C] a été classée en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 11 janvier 2004 et une rente d'invalidité lui a été attribuée.

A la suite de la fusion-absorption de la société SAFIR et de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette dernière.

À compter de 2005, Mme [C] a cessé de percevoir les indemnités de prévoyance dues aux salariés reconnus en invalidité et travaillant à temps partiel prévues par l'article 28 du contrat de prévoyance de l'entreprise.

Le 13 décembre 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de faire condamner la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à lui verser : A titre principal - 37.429,55 € au titre de l'indemnité de prévoyance pour la période du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2017, sur les mêmes bases, - 3.742,95 € au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire - 16.805,78 € pour la période de janvier 2009 à décembre 2016 à titre de maintien de salaire et à compter de janvier 2017 sur les mêmes bases, - 1.680,57 € au titre des congés payés afférents, A titre très subsidiaire - 9.164,19 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité de prévoyance pour la période de janvier 2009 à décembre 2016 et à compter de janvier 2017 sur les mêmes bases, - 916,41 € au titre des congés payés afférents, En tout état de cause - 2.000 € de dommages et intérêts, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 24 novembre 2018 par Mme [C] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 11 octobre 2018, notifié le 17 novembre 2018, lequel a : ' Déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER au titre des prestations du régime de prévoyance, ' S'est déclaré incompétent, ' Invité Mme [C] à mieux se pourvoir près le Tribunal de grande instance de Vannes, ' Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2018 au visa des articles 84 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile autorisant Mme [C] à faire délivrer assignation à jour fixe avant le 21 décembre 2018 à la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et fixant la clôture de la procédure au 25 janvier 2019 et l'audience de plaidoiries au 7 février 2019.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2019, Mme [C] demande à la Cour de : ' Annuler le jugement entrepris, ' En toute hypothèse, réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables ses demandes à 1'encontre de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER au titre du régime de prévoyance, - s'est déclaré incompétent, - l'a invitée à mieux se pourvoir près le Tribunal de Grande Instance de VANNES, - l'a déboutée de ses autres demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens Et statuant à nouveau, ' Dire que le conseil de prud'hommes de Vannes est compétent pour statuer sur ses demandes à l'encontre de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, ' Renvoyer l'affaire devant le conseil de Prud'hommes de Vannes, sauf à faire application de l'article 88 du Code de procédure civile, ' Décerner acte qu'elle s'en rapporte à Justice aux fins de déterminer s'il y a lieu d'évoquer devant la Cour d'appel de Rennes le fond, si la Cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné, le cas échéant, une mesure d'instruction, ' Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la présente procédure d'appel, ' Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais engagés afférents à la discussion sur la recevabilité de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2019, la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER demande à la Cour de : À titre principal, ' Déclarer irrecevable l'appel de Mme [C], A titre subsidiaire, ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 11 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [C] à son encontre au titre des prestations du régime de prévoyance, ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 11 octobre 2018 en ce qu'il s'est déclaré par conséquent incompétent, ' Inviter Mme [C] à mieux se pourvoir près le Tribunal de Grande Instance de Vannes, En tout état de cause, ' Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 11 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses autres demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête aux fins d'assigner à jour fixe a été adressée au greffe central par la voie électronique le 25 novembre 2018 ; qu'en application des articles 84 alinéa 2 et 85 du Code de procédure civile, l'appelant doit remettre au premier président sa requête contenant les pièces et les conclusions ; qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique ; que le premier président n'est pas juridiction d'appel mais une juridiction distincte de la cour de sorte qu'il n'est pas permis de communiquer par la voie électronique avec le premier président ; que de surcroît l'appel n'est pas motivé et il n'est pas joint de conclusions ; que la sanction est l'irrecevabilité de l'appel.

Mme [C] conclut qu'il n'existe aucune irrégularité dans la remise de la requête au premier président par la voie électronique au motif que l'article 748-1 du Code de procédure civile prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par la voie électronique ; qu'aucun texte n'interdit la saisine du Premier Président par la voie électronique ; que l'employeur ne justifie d'aucun grief.

L'article 84 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Si les dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile qui gouvernent la procédure à jour fixe n'entrent pas dans la liste dressée par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ou n'exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support "papier".

Il s'ensuit que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique.