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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023, 22/00258

Date
11/04/2023
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Numéro
22/00258
Solution
Irrecevabilité
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur conteste avoir reçu le courrier de notification et considère que la notification du jugement n'a pas été faite.
  • Procédure: Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 15 décembre 2022, la SAS DÉCATHLON FRANCE conclut: A titre principal, constater que le délai pour former appel n'a pas commencé à courir faute de notification du jugement du Conseil de prud'hommes du 5 novembre 2021; déclarer recevable son appel formé par déclaration au greffe du 17 janvier 2022 enregistré sous le n°22/00254 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BREST du 5 novembre 2021.
  • Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.
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  • Analyse: SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé appel formé par déclaration au greffe du 17 janvier 2022
  3. Altercation ou incident incident a été fixé pour plaider le 10 mars 2023
  4. Arrêt d'appel ca_rennes
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la mise en état d'un incident visant à voir prononcer · conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer, a…
  2. Conclusions notifiées la SAS DÉCATHLON FRANCE (société / employeur probable) · écritures en réponse régulièrement notifiées le 15 décembre 2022, la SAS DÉCATHLON FRANCE conclut :

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N° 68 N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMKG M. [M] [K] C/ S.A.S.

DECATHLON FRANCE IRRECEVABILITÉ de l'appel Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débatsd du 10 mars précédent, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [K] né le 06 Mai 1978 à [Localité 5] (59) demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représenté à l'audience par Me Florinda BLANCHIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Alexandra PIGNE, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : La S.A.S.

DECATHLON FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2022, la SAS DÉCATHLON FRANCE a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Brest dans le litige l'opposant à M. [K].

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile ainsi que de l'article R. 1641-1 du code du travail, l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, ainsi qu'à la condamnation de l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 15 décembre 2022, la SAS DÉCATHLON FRANCE conclut : A titre principal, - constater que le délai pour former appel n'a pas commencé à courir faute de notification du jugement du Conseil de prud'hommes du 5 novembre 2021 ; - déclarer recevable son appel formé par déclaration au greffe du 17 janvier 2022 enregistré sous le n°22/00254 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BREST du 5 novembre 2021 ; A titre subsidiaire, - constater qu'elle n'a pas pu transmettre sa déclaration d'appel le 7 janvier 2022 ; - constater le dysfonctionnement RPVA ; - déclarer recevable son appel formé par déclaration au greffe du 17 janvier 2022 enregistré sous le n°22/00254 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BREST du 5 novembre 2021 ; En tout état de cause, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties (conclusions n°3 du 4 février 2023 pour M. [K]), il est référé aux dernières écritures susvisées.

L'incident a été fixé pour plaider le 10 mars 2023.

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse.

Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Suivant l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois'.

En l'espèce, le jugement du 5 novembre 2021 a été notifié à chacune des parties, par courrier recommandé transmis le 09 décembre 2021 par le Conseil des prud'hommes et distribué le 10 décembre 2021.

Le délai d'appel, par application de l'article 642 du code de procédure civile, expirait le 10 janvier 2022.

L'employeur conteste avoir reçu le courrier de notification et considère que la notification du jugement n'a pas été faite.

Il invoque que l'accusé de réception du courrier de notification du jugement ne comprend aucune date de remise.

Il sera rappelé que la charge de la preuve de l'irrégularité de la notification appartient à la partie qui l'invoque.

Et ce n'est qu'en l'absence d'élément versé au débat permettant de déterminer la date certaine de réception du courrier de notification du jugement, que la juridiction peut considérer que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
11/04/2023
Numéro d'affaire
22/00258
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N° 68 N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMKG M. [M] [K] C/ S.A.S. DECATHLON FRANCE IRRECEVABILITÉ de l'appel Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débatsd du 10 mars précédent, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [K] né le 06 Mai 1978 à [Localité 5] (59) demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représenté à l'audience par Me Florinda BLANCHIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Alexandra PIGNE, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : La S.A.S. DECATHLON FRANCE prise en la personne de son représentant légal et…