Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/02211
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02211
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°187/2026 N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUHD S.A.S. [1] C/ Mme [W] [Q] RG CPH : 20/00532 Conseil de Prud'hommes - Formatio…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°187/2026 N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUHD S.A.S. [1] C/ Mme [W] [Q] RG CPH : 20/00532 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : 4/06/2026 à : Me Hamida Me [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [V] [T], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [1] Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [W] [Q] née le 08 Novembre 1973 à [Localité 3] (02) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] est spécialisée dans la décoration et l'ameublement pour la maison.
Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France.
La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire.
Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1].
Il était stipulé une clause de non-concurrence.
Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.
La clause de non-concurrence est alors entrée en vigueur et la SAS [1] lui a versé une indemnité de 3 500 euros bruts dès le mois de décembre 2018.
Le 14 mai 2019, Mme [Q] a été embauchée par la société [5] en qualité de directrice de catégorie, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire d'Agen a autorisé la SAS [1] à mandater un huissier de justice aux fins de constater les manquements de Mme [Q] quant à l'exécution de sa clause de non-concurrence.
Un constat d'huissier a été dressé le 2 janvier 2020, relevant une violation de la clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 15 janvier 2020, la SAS [1] a informé Mme [Q] de la suspension du versement de la contrepartie financière afférente à sa clause de non concurrence.
Elle a également sollicité le remboursement de la somme de 15 487,17 euros au titre des sommes versées dans le cadre de cette contrepartie financière depuis son embauche par la société [5].
Le 4 février 2020, Mme [Q] a indiqué à son ancien employeur qu'elle ne violait aucunement les termes de la clause de non concurrence, notamment au motif que la société [5] n'était pas identifiée comme une société concurrente de la SAS [1].
Elle a par ailleurs refusé de restituer les sommes demandées.
Le 3 juillet 2020, Mme [Q] a quitté les effectifs de la société [5]. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 10 juillet 2020 afin de voir : - Condamner Mme [Q] au paiement des sommes suivantes : - 41 594,29 euros au titre des indemnités de non-concurrence indûment perçues et des charges patronales indûment versées ; - 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et résistance abusive à la demande de remboursement des sommes indûment perçues ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.