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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06402

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/06402

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°171/2026 N° RG 22/06402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVM M. [N] [M] C/ S.A. [1] RG CPH : F19/00223 Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°171/2026 N° RG 22/06402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVM M. [N] [M] C/ S.A. [1] RG CPH : F19/00223 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BREST Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [M] né le 11 Février 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Postulant, avocat au barreau de BREST Représenté par Me Nicolas MATTEI, Plaidant, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Aurélie DUIGOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [M] a été engagé par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2017, en qualité d'analyste vidéo, statut agent de maîtrise, coefficient 430 en application de la convention collective du personnel administratif et assimilé du football.

Par courrier du 22 mai 2019, M. [M] a démissionné de son poste de travail.

La SA [2] a accepté de réduire la durée du préavis de M. [M] à un mois pour une fin de contrat au 28 juin 2019.

Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête du 27 novembre 2019 afin de voir essentiellement constater les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles au contrat et de condamner la SA [2] au paiement des sommes de 22 000 euros brut de prime de championnat dite "prime de montée" et 6 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.

La cour est saisie d'un appel formé le 4 novembre 2022, par M. [M] à l'encontre du jugement prononcé le 7 octobre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a : - reçu M. [M] en sa requête. - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SA [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.

Vu les dernières écritures notifiées le le 13 février 2026 par voie électronique, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de : - déclarer son appel partiel recevable et bien fondé ; - juger que le vocable unilatéralement employé par la SA [2] dans le règlement des différentes primes prévues au contrat de travail ne saurait porter atteinte au salarié ; - juger que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations essentielles au contrat, notamment de loyauté et d'égalité de traitement ; - réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 7 octobre 2022 ; Statuant à nouveau : - condamner la SA [2] au paiement des sommes suivantes : * 22 000 euros brut de prime de Championnat, dite « prime de montée », * 6 000 euros net dommages et intérêts (déloyauté contractuelle), - ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; En toute hypothèse : - confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions ; - débouter la SA [2] de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions ; - condamner la SA [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA [2] aux entiers frais et dépens de l'instance (première instance et appel) en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024 par voie électronique, suivant lesquelles la SA [2] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; A titre incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA [2] de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner M. [M] à verser à la SA [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Et en tout état de cause, - débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] à verser à la SA [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers frais et dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 10 mars 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la prime de championnat dite « prime de montée » M. [M] soutient qu'au terme de la saison 2018-2019 et consécutivement à la montée du club en [Etablissement 1] [2] a décidé d'attribuer à l'ensemble du staff technique, ainsi qu'à certains membres du personnel administratif et médical, une prime collective de championnat, dite «prime de montée».

Il fait valoir que le terme prime de championnat doit s'entendre comme étant une prime de montée.

Il indique que l'ensemble du personnel de la société a perçu une prime de montée et que le versement de cette prime a pu intervenir postérieurement au mois de juin voire même s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2019.

Il invoque le non-respect du principe de l'égalité de traitement.

La SA [2] fait valoir l'absence de prime collective de montée pour M. [M] laquelle n'est prévue ni dans son contrat de travail ni dans le règlement intérieur.

La société ajoute que la prime de championnat n'est sujette à aucune interprétation possible et que la prime de montée qui présente un caractère individuel n'était pas envisagée pour M. [M].

Sur le non-respect du principe de l'égalité de traitement, la société indique que le fait de travailler pour un staff ne justifie aucunement l'application de ce principe et que M. [M] ne peut comparer sa situation à celle des joueurs, des entraîneurs ou des médecins.