Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 13 mai 2026, 23/01838
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte des pièces produites par ce dernier que son nom est mentionné sous ces deux appellations alternativement en fonction des pièces communiquées.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute M. [T] [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Analyse: L'article 1373 du code civil dispose que « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (') Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ».
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- Analyse: Il indique qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré le 26 novembre 2020 qui l'autorise à travailler et qu'il ne pouvait signer un acte de cautionnement le 11 décembre 2020 alors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail lui procurant des ressources.
- Analyse: Il convient de procéder à la vérification d'écriture en comparant l'acte de cautionnement avec les pièces produites devant la cour à savoir le titre de séjour délivré le 26 novembre 2019, le permis de conduire du 13 octobre 2022 et le contrat de travail à durée déterminée en alternance du 28 octobre 2022.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées M. [L] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 20 février 2026, M. [L] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- Appel formé a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2026
- Conclusions notifiées il · écritures notifiées le 24 février 2026, il demande à la cour d'appel de Rennes de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
5ème Chambre ARRÊT N° . [T] [I] [Y] C/ M. [N] [L] M. [S] [D] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : T, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : M.
Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit : **** APPELANT : Monsieur [T] [I] [Y] né le 30 Août 1988 à [Localité 1] (CODE D'IVOIRE) Chez Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1423 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉS : Monsieur [N] [L] né le 16 Août 1963 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté, Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, M. [N] [L] a consenti un bail d'habitation à M. [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] lot 44 à [Localité 6].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement à durée indéterminé au nom de M. [T] [Y] [I].
Par acte d'huissier de justice du 25 août 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 846 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 septembre 2022.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés locatifs de M. [S] [D] le 25 août 2022.
Par actes d'huissier de justice des 24 et 28 novembre 2022, M. [N] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 novembre 2022, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience faute pour l'intéressé d'honorer son rendez-vous.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [T] [Y] [I], - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois, - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 11 décembre 2020 entre M. [N] [L], d'une part, et M. [S] [D], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] lot 44 à [Localité 6] est résilié depuis le 26 octobre 2022, - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [S] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ordonné à M. [S] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné M. [S] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - condamné M. [S] [D], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [T] [Y] [I], à payer à M. [N] [L] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [D], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [T] [Y] [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 août 2022 et sa dénonciation du 7 septembre 2022 et celui des assignations des 24 et 28 novembre 2022, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 22 mars 2023, M. [T] [Y] [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2026, il demande à la cour d'appel de Rennes de : - réformer le jugement du 10 mars 2023, - débouter M. [L] de l'ensemble des demandes à son égard, - juger que l'acte de cautionnement du 11 décembre 2020 n'est pas rédigé et signé par lui, - condamner M. [L] et M. [D] solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, M. [L] demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [T] [Y] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [D] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à personne le 21 juin 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : - débouté M. [L] de sa demande de radiation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté que M. [T] [Y] [I] a produit en cours de procédure d'incident son permis de conduire initialement réclamé dans le cadre de cette procédure tendant à la communication de pièces, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes de communication de pièces, - condamné M. [T] [Y] [I] à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera les dépens engagés par elle dans le cadre de la procédure d'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01838
Résumé source
5ème Chambre ARRÊT N° . [T] [I] [Y] C/ M. [N] [L] M. [S] [D] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit : **** APPELANT : Monsieur [T] [I] [Y] né le 30 Août 1988 à [Localité 1] (CODE D'IVOIRE) Chez Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL…