Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 22/04681
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte authentique du 15 janvier 2014, Mme [O] [B] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section B n° [Cadastre 1].
- Solution: Constate l'accord de Mme [B] pour autoriser le(s) propriétaire(s) de la parcelle B n°[Cadastre 2] ou toute entreprise mandatée par leurs (ses) soins à pénétrer et à occuper temporairement son fonds pour une durée strictement nécessaire aux travaux d'assainissement à réaliser; Dit que Mme [B] devra être avisée un mois à l'avance de la date d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'un état des lieux devra être diligenté aux frais de M. [X] avant les travaux d'assainissement et après les travaux de remise en état et que l'entreprise intervenante doit s'engager par écrit à remettre les lieux en l'état à l'issue de son intervention; Confirme le jugement pour le surplus.
- Analyse: En l'espèce, par acte du 2 février 2023, M. et Mme [F] ont vendu le bien objet du présent litige à M. [C] [X].
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- Analyse: Ils ajoutent que l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] au sujet de cette demande est irrecevable en application des articles 910-4 et 74 du code de procédure civile.
- Demandes: Il en conclut que le bornage établi par la Scp Allain, en ce qu'il attribue à M. et Mme [F] une portion de terrain sur laquelle le présent jugement leur reconnaît un droit de passage ne peut être homologué.
Conclusion : Ils ajoutent que l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] au sujet de cette demande est irrecevable en application des articles 910-4 et 74 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. et Mme [F] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration au greffe du 21 juillet 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel
- Conclusions notifiées M. et Mme [F] et M. [C] [X] (personne physique) · conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 17 mai 2023, M. et Mme [F] et M. [C] [X] demandent à la…
- Conclusions notifiées Mme [O] [B] (personne physique) · conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 21 juillet 2023, Mme [O] [B] demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
1e chambre civile B . [U] [F] c/ Mme [O] [B] M. [C] [X] INTERVENANT VOLONTAIRE Copie exécutoire délivrée le : 27/05/2026 à : Me Berthelot Me Bourges eur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 3 février 2026 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS Madame [E] [A] épouse [F] née le 2 janvier 1990 à [Localité 1] (MADAGASCAR) [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [U] [F] né le 19 juin 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS Madame [O] [B] née le 31 août 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, plaidante, avocate au barreau de SAINT-MALO Monsieur [C] [X] INTERVENANT VOLONTAIRE né le 6 mars 1992 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, plaidant / postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Par acte authentique du 15 janvier 2014, Mme [O] [B] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section B n° [Cadastre 1].
Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un cellier garage, d'une cour au sud et d'un jardinet au nord. 2.
Par acte authentique du 27 octobre 2017, Mme [E] [A] épouse [F] et M. [U] [F] (M. et Mme [F]) ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7], anciennement [Localité 5], cadastrée sous la section B n° [Cadastre 2], ladite maison comprenant un jardin par lequel les propriétaires ne peuvent accéder que par l'intérieur de leur maison.
Lors de leur acquisition, ils disposaient également d'un accès depuis la rue par une portion de terrain, objet du litige, située entre leur maison et celle de Mme [B]. 3.
Courant 2019, Mme [B] a réalisé des travaux de clôture tout autour de sa maison : elle a installé un portail ainsi qu'une clôture entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui, jusque-là, étaient séparées au niveau des jardins par un simple grillage avec des poteaux en béton. 4.
L'édification de ce portail et de cette clôture empêche désormais M. et Mme [F] d'accéder à leur jardin depuis la rue.
Par ailleurs, ils estiment qu'au niveau des jardins, la clôture installée par Mme [B] ne respecte pas la limite de propriété et empiète sur leur terrain. 5.
Le 18 octobre 2019, un projet de bornage a été établi par la SCP Allain, géomètre-expert, à l'initiative des deux parties.
Mme [B] a cependant rejeté ce plan de bornage qui aboutit selon elle a céder gratuitement à ses voisins une portion de l'assiette de la servitude de passage revendiquée par ailleurs. 6.
Par acte du 20 février 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment de fixer la limite séparative entre les deux fonds en conformité avec les conclusions du projet de bornage établi par la SCP Allain et d'ordonner à Mme [B] de leur accorder un droit d'échelle aux fins de faire effectuer des travaux d'assainissement sur leur immeuble. 7.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils sollicitaient à titre principal, l'homologation du bornage établi par la SCP Allain et subsidiairement, la désignation d'un expert aux fins de déterminer la limite séparative des fonds.
En tout état de cause, ils demandaient l'enlèvement de la clôture, le rétablissement de la servitude de passage, le tour d'échelle sur la propriété de Mme [B] pour réaliser leur assainissement ainsi que la réparation de leurs préjudices. 8.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - condamné Mme [B] à l'enlèvement de la clôture jouxtant le portail d'entrée afin de rétablir l'assiette de la servitude de passage du fonds de M. et Mme [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, - débouté M. et Mme [F] de leurs demandes d'homologation du bornage et de désignation d'un expert aux fins de détermination de la ligne séparative entre les fonds, - constaté que Mme [B] autorise M. et Mme [F] à user de leur droit d'échelle aux fins de faire effectuer les travaux d'assainissement nécessaires sur leur immeuble en laissant les entreprises mandatées par les demandeurs passer temporairement sur sa propriété, sous réserve d'être informée au moins un mois à l'avance de leur intervention et de l'engagement de l'entreprise de remettre les lieux en l'état, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 9.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé, à la lecture de l'acte de vente signé le 15 janvier 2014 par Mme [B] que la servitude de passage alléguée par M. et Mme [F] était établie par un titre publié.
Il a ensuite estimé que M. et Mme [F] ne pouvaient tout à la fois revendiquer la servitude de passage et la propriété du terrain d'assiette de celle-ci, cette contradiction justifiant de les débouter de leur demande de bornage.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04681
Résumé source
1. Par acte authentique du 15 janvier 2014, Mme [O] [B] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section B n° [Cadastre 1]. Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un cellier garage, d'une cour au sud et d'un jardinet au nord. 2. Par acte authentique du 27 octobre 2017, Mme [E] [A] épouse [F] et M. [U] [F] (M. et Mme [F]) ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7], anciennement [Localité 5], cadastrée sous la section B n° [Cadastre 2], ladite maison comprenant un jardin par lequel les propriétaires ne peuvent accéder que par l'intérieur de leur maison. Lors de leur acquisition, ils disposaient également d'un accès depuis la rue par une portion de terrain, objet du litige, située entre leur maison et celle de Mme [B]. 3. Courant 2019, Mme [B] a réalisé des travaux de clôture tout autour de sa maison…