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Décision en droit social

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00741

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/00741

Résumé

Arrêt n° 187 du 06/05/2026 N° RG 25/00741 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUU3 [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : à : Me MICHELET Me BAROCHE COUR D'APPEL DE REIM…

Texte de la décision

Arrêt n° 187 du 06/05/2026 N° RG 25/00741 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUU3 [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : à : Me MICHELET Me BAROCHE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 23 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00106) Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002385 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [J] [G] a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la SARL [1], spécialisée dans les opérations de formation, conseil, recrutement destinées aux entreprises, à compter du 11 juillet 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, comportant une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable pédagogique.

Par courrier du 28 septembre 2022, l'employeur a rompu la période d'essai.

La relation de travail a pris fin le 7 octobre 2022 à l'issue du délai de prévenance.

Le 1er mars 2024, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de sa période d'essai et obtenir le paiement de dommages-intérêts, outre la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés.

A titre reconventionnel, la SARL [1] a soulevé la prescription de la contestation de la rupture de la période d'essai, a soutenu que celle-ci était justifiée et a conclu au débouté de Madame [J] [G] en l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la contestation de la rupture de la période d'essai de Madame [J] [G] n'est pas prescrite ; - dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Madame [J] [G] est justifiée ; En conséquence, - débouté Madame [J] [G] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamné Madame [J] [G] à verser à la SARL [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 15 mai 2025, Madame [J] [G] a interjeté appel du jugement.

Dans ses écritures remises au greffe le 3 novembre 2025, Madame [J] [G] demande à la cour : - de la juger recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que la rupture de la période d'essai est justifiée ; l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions, l'a condamnée à verser à la SARL [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Statuant à nouveau : - de juger abusive la rupture de son contrat de travail à durée déterminée (sic) intervenue le 7 octobre 2022, soit durant la période d'essai ; En conséquence : - de condamner la SARL [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 8499 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; - de condamner la SARL [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - de débouter la SARL [1] venant aux droits de la société [2] de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la SARL [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses écritures remises au greffe le 20 octobre 2025, la SARL [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement ; En conséquence : - constater, dire et juger que la rupture de la période d'essai de Madame [J] [G] est justifiée ; - débouter Madame [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant : - condamner Madame [J] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Motifs - Sur la rupture de la période d'essai : Madame [J] [G] soutient que la rupture de la période d'essai est abusive aux motifs : - qu'elle a été détournée de sa finalité, celle-ci ayant eu pour but non pas de vérifier ses compétences mais de s'assurer qu'elle acceptait de participer à un détournement des aides financières de l'opérateur de compétence (OPCO).

Elle prétend que ladite rupture a été motivée par son opposition aux pratiques illicites menées par son employeur. - que la SARL [1] l'a placée dans une situation incompatible avec la démonstration de ses compétences, en lui retirant, face à son opposition de participer à une pratique illicite, l'ensemble de ses fonctions contractualisées.

L'employeur réplique qu'il n'a pas manqué à ses obligations en matière de formation au titre des contrats d'apprentissage, que Madame [J] [G] n'établit pas avoir dénoncé des pratiques illégales de sa part, 'et pour cause' puisqu'elles n'existent pas, qu'elle n'établit pas qu'elle se serait vue confisquer son ordinateur professionnel et aurait été exclue des réunions.

Elle soutient que la période d'essai a été rompue en raison de l'inadaptation de Madame [J] [G] au poste.

L'article L.1221-20 du code du travail énonce que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La rupture du contrat de travail est abusive lorsque la période d'essai a été détournée de sa finalité consistant à apprécier les compétences du salarié.