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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 décembre 2025, 25/01113

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
25/01113

Résumé

Arrêt n° 531 du 04/12/2025 N° RG 25/01113 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVO3 FM/ACH Formule exécutoire le : 04/12/25 à : - [W] [G] - [Localité 6] COUR D'APPEL DE RE…

Texte de la décision

Arrêt n° 531 du 04/12/2025 N° RG 25/01113 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVO3 FM/ACH Formule exécutoire le : 04/12/25 à : - [W] [G] - [Localité 6] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 décembre 2025 APPELANTE : d'une décision rendue le 26 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Activités Diverses (n° 2024-32142) S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE- BAILLEUL- SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [M] [V] a été embauché par la société [9] par un contrat à durée indéterminée avec effet au 2 janvier 2013.

Le contrat de travail a été transféré, le 1er décembre 2016, au bénéfice de la société [8].

Il a été déclaré inapte le 6 février 2023 par le médecin du travail, l'avis précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La société [8] a licencié M. [M] [V] pour inaptitude par une lettre du 22 février 2023.

M. [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.

La société [8] a soulevé l'incompétence territoriale du conseil, en invoquant la compétence du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement du 26 juin 2025, le conseil : - A reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée mal fondée ; - S'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur la présente procédure initiée par M. [M] [V] à l'encontre de la société [8]; - réserve les dépens de l'instance.

La société [8] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2025, la société [8] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel compétence et y faire droit ; - infirmer le jugement entrepris ; - prononcer l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Troyes au profit du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, seul territorialement compétent pour statuer sur le fond du présent litige ; - condamner M. [M] [V] à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025, M. [M] [V] demande à la cour de : - LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, - CONFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : .

SE DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT ; .

RESERVE les dépens de l'instance .

En conséquence, - RENVOYER l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Troyes, seul territorialement compétent pour statuer sur le fond du présent litige ; - CONDAMNER la SAS [8] à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la présente instance d'appel ; - CONDAMNER la SAS [8] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

MOTIFS Sur la compétence: M. [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, qui s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article R 1412-1 du code du travail, qui dispose que le conseil compétent est " 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.