Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 23/00248
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Du 11 mai au 29 juin 2020, M. [U] a exercé une activité salariée, à raison de 10 heures au cours de ces deux mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
- Solution: Constate que la décision litigieuse de la commission de recours amiable du 20 septembre 2021susmentionnée n'est fondée ni sur le fait que M. [U] ne disposait pas d'un logement indépendant ni sur le fait qu'il n'avait pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande. La cour en déduit que ces conditions mentionnées aux 4ème et 5ème alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale sont remplies. En quatrième lieu, s'il est vrai que M. [U] a repris une activité professionnelle entre mai et juin 2020, il ressort des développements précédents que cette circonstance est sans incidence sur le respect des conditions d'éligibilité à l'allocation litigieuse.
- Demandes: M. [U] demande à la cour de Réformer le jugement, Statuant à nouveau: Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes.
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- Analyse: Par décision du 20 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [U] aux motifs qu'il avait exercé une activité professionnelle entre mai et juin 2020 et qu'il ne bénéficiait pas d'une allocation aux adultes handicapées à taux plein entre juillet et septembre 2020.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [U] (personne physique / salarié probable) · Le 20 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel
- Conclusions notifiées Date ajustée depuis 20/05/2022 · dans ses écritures l'argumentaire du défenseur des droits, M. [U] produit le courrier du 20 mai 2022 évoqué par cette autorité…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 206 mbre Sociale ARRÊT DU 7 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 5 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT : Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000496 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES.
Défenseur des droits : Mme [O] [T], non comparante ; INTIMÉE : [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour conseil Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS, Non comparants ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [U] était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources à compter du mois de juin 2009.
Du 11 mai au 29 juin 2020, M. [U] a exercé une activité salariée, à raison de 10 heures au cours de ces deux mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Par décision du 11 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute [Localité 1] a attribué à M. [U], suite à sa demande du 26 mai 2020, une allocation aux adultes handicapées et un complément de ressources associé à cette allocation pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2029 au motif qu'il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail de 5 %.
La MDPH de la Haute [Localité 1] précisait dans sa décision que la caisse d'allocations familiales (CAF), organisme payeur des deux prestations, devait cependant vérifier que M. [U] respectait les 'conditions administratives'.
Par courrier en date du 17 juin 2020, la CAF de la Haute-[Localité 1] a informé M. [U] de la suppression de son complément de ressources à compter du 1er mai 2020 en raison de l'exercice d'une activité professionnelle.
Par courriers des 26 mai 2021 et 28 juin 2021, la CAF de la Haute [Localité 1] a successivement notifié à M. [U] deux dettes de 521,78 euros et de 670,86 euros au motif que ce dernier ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du complément de ressources depuis le mois de mai 2020.
Par courrier du 20 juillet 2021, M. [U] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la CAF de la Haute [Localité 1].
Par décision du 20 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [U] aux motifs qu'il avait exercé une activité professionnelle entre mai et juin 2020 et qu'il ne bénéficiait pas d'une allocation aux adultes handicapées à taux plein entre juillet et septembre 2020.
Par requête du 18 novembre 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contestation de la décision du 20 septembre 2021 précitée et de rétablissement de son droit au complément de ressources à compter du mois de juillet 2020.
Par jugement du 5 janvier 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a : Débouté M. [U] de sa demande visant à voir rétablir le versement de l'allocation de complément de ressources à compter du mois de juillet 2020, Constaté que la demande de remboursement de l'indu notifié par la CAF de la Haute-[Localité 1] est justifiée, Débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts, Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [U] au paiement des dépens.
Le 20 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par M. [U], le défenseur des droits a, suite à un débat contradictoire avec la CAF de la Haute [Localité 1], notifié aux parties une décision en date du 7 avril 2025.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00248
Résumé source
M. [Z] [U] était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources à compter du mois de juin 2009. Du 11 mai au 29 juin 2020, M. [U] a exercé une activité salariée, à raison de 10 heures au cours de ces deux mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Par décision du 11 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute [Localité 1] a attribué à M. [U], suite à sa demande du 26 mai 2020, une allocation aux adultes handicapées et un complément de ressources associé à cette allocation pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2029 au motif qu'il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail de 5 %. La MDPH de la Haute [Localité 1] précisait dans sa décision que la caisse d'allocations familiales…