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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 octobre 2022, 22/00661

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
06/10/2022
Numéro d'affaire
22/00661

Résumé

PC/LD ARRÊT N° 627 N° RG 22/00661 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPY3 [T] [T] C/ S.A.R.L. LES LOTISSEURS DE L'OUEST COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 0…

Texte de la décision

PC/LD ARRÊT N° 627 N° RG 22/00661 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPY3 [T] [T] C/ S.A.R.L.

LES LOTISSEURS DE L'OUEST COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTS : Monsieur [S] [E] [L] [T] né le 02 Mars 1960 à [Localité 5] (85) [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.R.L.

LES LOTISSEURS DE L'OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS : Sur la base d'un devis accepté du 11 mai 2016, la S.A.R.L.

Lotisseur de l'Ouest a confié, en sous-traitance, à la S.A.R.L.

JFTP dont le gérant est M. [S] [T], des travaux de démolition des bâtiments d'un ancien centre de vacances à [Localité 3].

Des analyses des gravats récupérés sur le site lors d'un contrôle de l'Inspection du travail le 17 janvier 2017, ont révélé que les bâtiments détruits contenaient des matériaux amiantés, alors que l'entreprise sous-traitante n'était pas certifiée pour effectuer des travaux de retrait ou d'encapsulage de tels matériaux Exposant ne pas avoir été informé de la présence d'amiante par la S.A.R.L.

Lotisseur de l'Ouest qu'il considère responsable de la situation, M. [S] [T], agissant en qualité de gérant de l'entreprise JFTP, a, par acte du 21 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action indemnitaire contre la S.A.R.L.

Lotisseur de l'Ouest pour voir juger que l'entreprise JFTP par lui gérée ne saurait être reconnue responsable d'une quelconque violation de son obligation de sécurité, que l'entreprise Lotisseur de l'Ouest a manifestement violé son obligation de recherche d'amiante et son devoir d'information envers son sous-traitant et voir condamner la S.A.R.L.

Lotisseur de l'Ouest à payer à l'entreprise JFTP, gérée par M. [T], la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Par conclusions du 13 décembre 2021, M. [B] [T], salarié de la S.A.R.L.

JFTP est intervenu volontairement aux débats, demandant au conseil de condamner la S.A.R.L.

Lotisseur l'Ouest à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts en application des articles R4412-97 et L4412-2 du code du travail et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.

Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle : - a dit que le litige opposant les sociétés JFTP et Lotissseur de l'Ouest n'a pas vocation à être traité par le conseil de prud'hommes et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître du litige qui lui est soumis, - dit que M. [B] [T] ne peut s'adresser qu'à son employeur, JFTP, pour toutes réclamations et que l'ensemble de ses demandes auprès de la S.A.R.L.

Lotisseur de l'Ouest ne peut aboutir, - a réservé les dépens.

M. [S] [T] et M. [B] [T] ont, dans les formes prévues par l'article 85 du C.P.C., interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mars 2022, à laquelle était jointes des conclusions motivées, l'appel tendant à la réformation ou l'annulation de la décision en ce qu'elle a : - dit que le litige opposant les sociétés JFTP et Lotissseur de l'Ouest n'a pas vocation à être traité par le conseil de prud'hommes et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître du litige qui lui est soumis, - dit que M. [B] [T] ne peut s'adresser qu'à son employeur, JFTP, pour toutes réclamations et que l'ensemble de ses demandes auprès de la S.A.R.L.