Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00371
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [Z], salarié de la société [1], en qualité d'ouvrier métallurgiste, a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur: 'Devant le tour conventionnel.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 février 2023, la CPAM des Deux-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a fixé à 10 % le coefficient professionnel de M. [G] [Z] en plus du taux médical de 38 % en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2018; Confirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant: Fixe à 7 % le coefficient professionnel de M. [G] [Z] en plus du taux médical de 38 % en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2018.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la CPAM des Deux [Localité 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 288
N° RG 23/00371
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPJ
CPAM DES DEUX [Localité 1]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 5 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
CPAM DES DEUX [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [O] de la CPAM de la [Localité 3], munie d'un pouvoir.
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z], salarié de la société [1], en qualité d'ouvrier métallurgiste, a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur : 'Devant le tour conventionnel, il finissait d'usiner une petite pièce. Gant de la main happé et arrachage du pouce en se dégageant de l'objet en mouvement'.
Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2018, mentionne une amputation du pouce et une fracture du coude côté gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 novembre 2018.
La date de consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 15 février 2021 par la caisse, selon avis du médecin conseil de la caisse.
Puis par décision notifiée le 30 mars 2021, la caisse a attribué à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 38 % au titre des séquelles de son accident, notées comme suit :
'amputation traumatique des deux phalanges du pouce gauche dominant (échec de la réimplation du pouce) et séquelles de perte sensitivomotrice et de douleurs neuropathiques du territoire ulnaire gauche dans les suites d'une fracture du coude gauche avec lésion du nerf ulnaire opérée'.
M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, afin de contester ce taux d'incapacité.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a :
déclaré recevable le recours formé par M. [Z],
fixé à 10 % le coefficient professionnel de M. [Z] en plus du taux médical de 38 % en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2018,
renvoyé M. [Z] devant la CPAM des Deux-[Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
condamné la CPAM des Deux-[Localité 1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 février 2023, la CPAM des Deux-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2026.
La CPAM des Deux-Sèvres s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par laquelle elle demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 5 décembre 2022, notamment en ce qu'il a fixé à 10 % le coefficient professionnel de M. [Z] en plus du taux médical de 38 % en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2018 ;
Et statuant à nouveau :
rejeter l'ensemble des demandes de M. [Z],
condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 17 octobre 2025, M. [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM des Deux-[Localité 1] conteste le taux professionnel de 10 % accordé à M. [Z], en complément du taux médical de 38 % fixé par ses soins, soutenant que si l'assuré a bien été déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude, conditions indispensables à l'attribution d'un taux professionnel, il doit cependant également être tenu compte de la perte de salaire et de l'ancienneté.
Elle fait valoir à cet égard que l'ancienneté de M. [Z] au sein de l'entreprise [1] était très faible (un an et demi) et que sa perte de salaire était très minime (114 euros), de sorte que l'attribution d'un taux professionnel de 10 % n'est pas justifié, et ce d'autant plus que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les perspectives de reclassement professionnel de M. [Z] ne sont pas difficiles, puisqu'il a pu retrouver un emploi au sein de la société [2].
Sur ce :
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au surplus du taux médical visé par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le bien-fondé de l'estimation de ce taux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 octobre 2018, M. [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, la caisse versant aux débats l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail le 15 février 2021, ainsi que la lettre de licenciement pour inaptitude remise le 13 mars 2021.
Elle verse également aux débats les pièces récupérées par son service rente auprès de M. [Z], à savoir :
ses bulletins de salaire de salaires d'août (1653,36 euros net), septembre (1563,18 euros net) octobre (1901,36 euros net) et novembre 2018 (1998,11 euros net) ;
une notification de Pôle Emploi du 6 avril 2021 l'informant d'une ouverture de droit à l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) d'un montant journalier de 35,05 euros, soit 1051,50 euros par mois.
Il en ressort que l'accident du travail de M. [Z] lui a manifestement occasionné un préjudice consistant en une perte d'emploi et de gains.
La CPAM soutient néanmoins que ce préjudice serait minime et joint à cet effet une grille interne d'attribution d'un taux professionnel, qui, compte tenu de différents critères, soit l'âge de la victime (35 ans), l'ancien et le 'nouveau salaire' (ce dernier correspondant à la somme du nouveau revenu (allocation chômage) et de la rente) et l'ancienneté (moins de dix ans), conclut à un coefficient professionnel de 0 %.
Pour autant, il convient de noter que cette grille ne s'impose pas à la cour d'une part, et est insuffisamment motivée d'autre part.
En effet, la caisse n'explique pas le montant de l'ancien salaire retenu sur cette grille, soit 1462,97 euros, dont il est déduit une perte de revenu de 51,59 euros, ce montant n'étant pas concordant avec les bulletins de salaire qu'elle produit par ailleurs, le tribunal ayant pour sa part retenu un salaire moyen de 1518,40 euros.
En toute hypothèse, à supposer qu'il soit démontré que le préjudice subi par M. [Z] serait moindre, il ne saurait en aucun cas être considéré comme inexistant, de sorte que le refus d'attribution d'un quelconque taux socio-professionnel est en tout état de cause infondé.
En outre, la caisse ne saurait s'appuyer sur un avis d'arrêt de travail qu'elle a reçu en novembre 2025 établissant que M. [Z] avait retrouvé un travail à cette date, dans la mesure où l'attribution ou non du taux socio-professionnel doit être apprécié à la date d'attribution du taux d'incapacité, soit en l'espèce le 30 mars 2021. L'arrêt de travail produit, postérieur de plus de quatre ans, n'est donc pas de nature à remettre en cause les difficultés de M. [Z] à se reclasser dans son domaine d'activité compte tenu de son handicap, étant rappelé que selon l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 février 2021, l'employeur a été dispensé de son obligation de recherche de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il ne peut donc être soutenu que M. [Z] n'aurait pas subi de préjudice économique du fait de son reclassement dans un temps voisin de son licenciement pour inaptitude, alors qu'il a perçu dans le cadre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi une indemnisation d'un montant inférieur à la rémunération qu'il percevait antérieurement.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'attribution d'un coefficient professionnel est pleinement justifiée dans son principe.
Il convient toutefois de relever que si M. [Z] a été déclaré inapte à son poste au sein de la société [1], aucun élément n'a été produit sur ses perspectives de reclassement dans un emploi dans son secteur d'activité et sur la possibilité d'exercer une autre activité dans sa qualification professionnelle alors que la caisse établit qu'il a été en mesure de retrouver par la suite un emploi.
Il en résulte que compte tenu de l'âge de la victime (35 ans) et de l'absence d'information sur son aptitude à retrouver un emploi, un taux de 10 % est excessif et il convient de fixer le coefficient professionnel à 7 %.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le taux fixé.
La CPAM des Deux-[Localité 1], qui succombe en grande partie en son appel, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a fixé à 10 % le coefficient professionnel de M. [G] [Z] en plus du taux médical de 38 % en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Fixe à 7 % le coefficient professionnel de M. [G] [Z] en plus du taux médical de 38 % en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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