Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [H] soutient que son recours à l'encontre de la décision du 24 octobre 2006 n'est pas irrecevable dans la mesure où il n'a jamais été destinataire de cette décision.
- Procédure: Le 12 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Constate qu'il est produit le bulletin de paye du mois de mai 2006, dont les mentions ne sont pas contestées par la caisse, faisant état du versement d'un salaire total de 27 179,97 euros sur la période comprise entre janvier et mai 2006 (incluse dans la période de référence), soit un revenu d'un montant supérieur à celui retenu par la caisse au titre de l'assiette de la rente dans sa décision du 24 octobre 2006. Il s'en déduit que, comme l'affirme M. [H], l'assiette mentionnée dans la décision du 24 octobre 2006 est erronée. Dans la mesure où les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour de connaître les rémunérations versées à M.
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- Demandes: M. [H] demande à la cour de Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Infirmer le jugement.
- Analyse: Il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] a bénéficié: d'une part, d'une décision du 24 octobre 2006 par laquelle la CPAM de [Localité 5] lui a attribué une rente assise sur un taux d'IPP de 15 % et sur une assiette portant sur un salaire annuel brut de référence d'un montant total de 16 621,30 euros et ce, pour la période comprise entre le 17 juin 2006 et le 2 août 2019 (correspondant à la veille de la prise d'effet des décisions de la caisse des 30 octobre 2019 et 17 mai 2021).
Conclusion : Ordonne la réouverture des débats afin que M. [M] [H] précise à la cour et à la partie adverse les rémunérations qu'il a perçues au titre des périodes de référence du 16 juin 2005 au 16 juin 2006 et du 2 août 2018 au 2 août 2019 et qu'il en justifie en produisant notamment ses bulletins de paye sur ces périodes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail survenu le 11 octobre 2002
- Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Le 12 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 277 Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT : Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE ; INTIMÉE : CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocate au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** M. [M] [H], salarié de la société [1] en qualité de commercial, a été victime d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2002.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle le 21 novembre 2002 et M. [H] a été déclaré guéri le 13 janvier 2003.
M. [H] a subi une rechute le 6 mai 2003, déclarée consolidée le 16 juin 2006.
Suite à cette rechute, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a attribué à M. [H], par décision du 24 octobre 2006 et à compter du 17 juin 2006, une rente assise sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % et sur un salaire annuel brut de référence d'un montant de 16 621,30 euros.
Le 3 avril 2018, M. [H] a subi une nouvelle rechute, déclarée consolidée le 2 août 2019.
Suite à celle-ci, la CPAM de [Localité 5] lui a attribué, par décision du 30 octobre 2019 et à compter du 3 août 2019, une rente assise sur un taux d'IPP de 18 % et sur un salaire annuel brut de référence d'un montant de 18 575,56 euros.
M. [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 30 mars 2021, a fixé à 22 % le taux de son IPP.
Suite à ce jugement, la CPAM de [Localité 5] a attribué à M. [H], par décision du 17 mai 2021 et à compter du 3 août 2019, une rente assise sur un taux d'IPP de 22 % et sur un salaire annuel brut de référence d'un montant de 18 575,56 euros.
Le 17 juin 2021, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 septembre 2021, a rejeté son recours.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00181
Résumé source
ARRET N° 277 udiciaire de SAINTES. APPELANT : Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE ; INTIMÉE : CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocate au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur…