Cour d'appel de Poitiers, 26 février 2008, 06/00892
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 26/02/2008
- Numéro d'affaire
- 06/00892
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Résumé
JYF/CP COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 26 FEVRIER 2008 ARRET N 109 AFFAIRE N : 06/00892 AFFAIRE : Madeleine X... pris(e) en sa qualité de res…
Texte de la décision
JYF/CP COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 26 FEVRIER 2008 ARRET N 109 AFFAIRE N : 06/00892 AFFAIRE : Madeleine X... pris(e) en sa qualité de responsable de la Librairie GREFINE C/ Isabelle DE Y...
APPELANTE : Madame Madeleine X..., pris(e) en sa qualité de responsable de la Librairie GREFINE ... 17000 LA ROCHELLE Représentée par Me Luc-Pierre BARRIERE (avocat au barreau de LA ROCHELLE) substitué par Me BOUQUET Suivant déclaration d'appel du 20 mars 2006 d'un jugement au fond du 01 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.
INTIMÉE : Madame Isabelle DE Y... ... 17000 LA ROCHELLE Représenté par Me Patricia GUILLAUME-ENNOUCHI (avocat au barreau de NIORT) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2008, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 février 2008.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRÊT : EXPOSÉ DU LITIGE Mme De Y..., engagée à compter du 1er juin 1985 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été licenciée pour motif économique, le 1er juillet 2003, à son retour de congé parental d'éducation.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, puis, après s'être désistée de sa demande, a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, de la même demande, après que M.
A..., époux de la défenderesse et conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de La Rochelle se soit présenté devant ce conseil pour représenter son épouse.
Le conseil de prud'hommes de La Rochelle a rendu deux décisions de caducité, respectivement le 12 juillet 2004 et le 10 octobre 2005.
Par jugement en date du 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes de Rochefort a écarté les exceptions de procédure soulevées par Mme X..., dit que le licenciement de Mme De Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné Mme X... à payer à Mme De Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation.
Elle conclut, à titre principal, à la péremption de l'instance et, subsidiairement, au rejet de la demande de Mme De Y... en faisant valoir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite la condamnation de Mme De Y... à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme De Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la péremption de l'instance Sans que l'on comprenne très bien l'argumentation dans son ensemble, Mme X... sollicite, à titre principal, dans le dispositif de ses écritures, que soit constatée la péremption de l'instance, mais fait également valoir dans les motifs des mêmes écritures, l'inapplicabilité de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, la litispendance, et l'unicité de l'instance.
Il ressort des éléments constants du dossier : - que Mme De Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort, le 9 juillet 2004, d'une demande dirigée contre Mme X..., alors qu'une instance était pendante entre les mêmes parties devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle - que, le 12 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a rendu une décision de caducité de la demande.
Or, ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant un autre conseil de prud'hommes avant que le conseil de prud'hommes initialement saisi ait constaté son dessaisissement.