Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/00691
- Solution
- Ordonnance de radiation
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
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Affaire
[Y] [Q], représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
c/
S.A.S.U. [1], représentée par Me [A], avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
S.A.S. [2], représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230157
N° RG 23/00691 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVO
ORDONNANCE DE RADIATION DU ROLE
(n° , 1 pages)
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Sur appel d'un jugement
rendu le 16 Novembre 2022
par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
Nous, Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Assistée de Estelle KOFFI, Greffière,
Vu les articles 381 à 383 et 940 C.P.C ;
Vu l'article R.1452-8 du code du travail ;
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 2026 et la demande de mise en cause des organes de la procédure collective de la société [2] et de l'[Etablissement 1] par la partie la plus diligente dans le délai de deux mois, à peine de radiation de l'affaire ;
Vu l'absence à ce jour de justification de l'exécution de ces diligences ;
Il en découle que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
- ORDONNONS la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/691;
- DISONS qu'elle pourra être rétablie au vu :
* de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société [2] et de l'[Etablissement 1] par la partie la plus diligente avec signification de la DA, des conclusions et des pièces ;
* d'un kbis à jour des deux sociétés intimées ;
- DISONS que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026
Le Greffier Le Magistrat
Notification effectuée le :
parties + conseils
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a57aac193c619cd1ff9da7b
