Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 mars 2023RG n° 22/19454

Rupture conventionnelleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 novembre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [L] épouse [Y] estime qu'elle justifie d'un.
  • Éléments du litige : L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2A

Saisine : assignation en référé délivrée le 28 novembre 2022

DEMANDEUR

Madame [X] [L] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

DÉFENDEUR

S.A.R.L. [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 152

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 10 Février 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Melun.

Par assignation en référé en date du 28 novembre 2022, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, Mme [X] [L] épouse [Y] demande à être autorisée à interjeter appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société [Z] et M.[F] [Z] prétendent au rejet de la requête.

MOTIFS,

La demande est fondée sur les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qui dispose que : « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »

Au soutien de sa requête, après s'être livrée à un rappel des faits, Mme [L] épouse [Y] estime qu'elle justifie d'un motif grave et légitime dans la mesure où le sursis est contraire aux règles procédurales relatives à la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, à la litispendance et à l'impartialité des juges.

Elle ajoute que ce sursis à statuer lui impose un allongement du procès particulièrement fâcheux et préjudiciable au regard de l'ancienneté de sa créance indemnitaire et de sa situation personnelle.

La société [Z] et M.[F] [Z] contestent l'existence d'une exclusivité de compétence de la juridiction prud'homale en l'espèce ainsi que l'atteinte au principe d'impartialité.

En outre, ils soutiennent que l'existence d'un motif grave et légitime n'est pas caractérisée au regard d'un prétendu allongement des délais de procédure dont Mme [L] épouse [Y] serait elle-même l'initiatrice.

Sur l'exclusivité de compétence de la juridiction prud'homale, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme [L] épouse [Y] d'une demande d'exécution de la rupture conventionnelle conclue entre elle-même et l'ancienne gérante de la société [Z].

À l'opposé, le tribunal de commerce de Melun doit statuer sur des actes de concurrence déloyale imputés à la société DS WAX, qui n'est pas partie à la procédure prud'homale.

Il en résulte que les deux litiges ne sont pas identiques et ont des fondements juridiques différents.

Ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré que 'compte tenu de l'activité très spécifique de la société [Z], il était nécessaire que l'affaire et les documents saisis par les huissiers soient examinés et jugés par le tribunal de commerce avant de pouvoir se prononcer sur l'éventuel vice du consentement concernant la rupture conventionnelle.'

À cet égard, l'existence d'un motif grave et légitime quant à la décision de sursis à statuer n'est donc pas caractérisée.

Il en est donc de même s'agissant de l'exception de litispendance.

Sur l'atteinte au principe d'impartialité, le grief fait au président du bureau de jugement d'avoir communiqué son adresse courriel en sollicitant que lui soient envoyées les conclusions par les conseils des parties ne peut pas plus caractériser un motif grave et légitime alors que cette demande a été faite aux deux parties.

Enfin, sur les conséquences du sursis à statuer, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce et non de l'issue de la procédure dans sa globalité.

La société [Z] et M.[F] [Z] exposent, sans être contredits, que Mme [L] épouse [Y] a formulé une demande de sursis à statuer devant le tribunal de commerce dans l'attente du jugement à intervenir du conseil de prud'hommes, ce qui a eu naturellement pour conséquence de retarder l'examen au fond de l'affaire.

Il est indiqué que la décision du tribunal de commerce a été mise en délibéré au 13 février 2023.

Dans cette mesure, le motif grave et légitime n'est pas plus caractérisé au regard de l'allongement des délais de procédure dont Mme [L] épouse [Y] est à l'origine.

La requête est donc rejetée.

Mme [X] [L] épouse [Y], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Rejette la demande de Mme [X] [L] épouse [Y] afin d'être autorisée à interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 novembre 2022,

Condamne Mme [X] [L] épouse [Y] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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OrdonnanceRupture conventionnelleProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 novembre 2022
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640ad9e2e13caefb02957379
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640ad9e2e13caefb02957379.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2023.

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