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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023, 23/00416

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
06/04/2023
Numéro d'affaire
23/00416

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00416 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JX Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04747 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 INTIMÉE CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [F] a été engagé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) le 1er juin 1981 en qualité de médecin conseil.

En dernier lieu, Monsieur [F] occupait les fonctions de médecin conseil, chef de service, au sein de la Direction Régionale du Service Médical de Guyane.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Monsieur [F] a été réquisitionné par la Préfecture de Guyane sur la période du 25 avril au 24 mai 2020 inclus et a continué à percevoir son salaire à 100 %.

Monsieur [F] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la CNAM le 1er février 2021.

Monsieur [F] , ayant demandé à la CNAM un rappel de salaire lors de ses réquisitions et une compensation financière des astreintes effectuées lors de ses réquisitions et ayant eu une réponse négative de la CNAM, a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2021.

Par jugement du 7 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne ; - a invité le demandeur à saisir la juridiction compétente.

Selon déclaration du 17 janvier 2023, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour l'audience du 10 mars 2023.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 31 janvier 2023 et déposée le 1er février suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [F] demande à la cour de: - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [F] au profit du Tribunal administratif de Cayenne; Et, statuant à nouveau À titre principal : - JUGER IRRECEVABLE l'exception de compétence soulevée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, En tout état de cause : - JUGER que le Conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [F], - CONDAMNER la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Caisse Nationale d'Assurance Maladie aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 8 mars 2023, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne et a invité M.[M] [F] à saisir la juridiction compétente ; ' Statuant à nouveau, ' Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne ; ' Déclarer recevable cette exception de compétence ; En conséquence, ' Déclarer irrecevables les demandes formulées par M.[M] [F] ; ' Inviter M.[M] [F] à saisir le tribunal administratif de Cayenne ; ' Débouter M.[M] [F] de l'intégralité de ses demandes ; À titre reconventionnel, ' Condamner M.[M] [F] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS À titre principal, sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la CNAM En application des articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail, Monsieur [F] rappelle que les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.