Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/08351
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Frais professionnels • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/08351
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08351 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08351 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPON Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 25/00172 APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Léa FONSECA, avocate au barreau de Paris (toque F1) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Z] a été embauché le 13 septembre 2005 par la société [2], aujourd'hui intégrée au sein de la société [1], en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Dès le début de la relation contractuelle, M. [Z] disposait de véhicules de fonction régulièrement renouvelés et il pouvait en faire un usage personnel.
Le 3 décembre 2020, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt consécutivement.
Depuis cette date, il a continué à bénéficier de véhicules de fonction.
Le 17 octobre 2024, la société lui a remis le véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 décembre 2024, ce véhicule a fait l'objet d'un vol et M. [Z] a déposé plainte le 9 décembre 2024 à ce sujet.
M. [Z] n'a pas restitué de clé du véhicule à son employeur malgré plusieurs mises en demeure (courriers des 19 décembre 2024 et 14 janvier 2025) et un avertissement notifié le 6 mars 2025.
Le 17 avril 2025, la société [1] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir ordonner, à titre principal, la restitution par M. [Z] des deux jeux de clefs de son véhicule de fonction et, à titre subsidiaire, de voir condamner ce dernier à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la non-restitution des clefs du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société [1] a fait assigner M. [Z] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, ce dernier n'ayant pas réclamé une première lettre recommandée.
Le 31 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu, l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : « ORDONNE à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée maximum de trente jours.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, recouvrables conformément à l'article 695 du Code de procédure civile. » Le 10 décembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2026, M. [Z] demande à la cour de : « - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2025 (RG 25/00172), du conseil de prud'hommes de Bobigny.