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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/07108

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07108 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF4X Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 25/00039 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Philippe LECONTE, avocat postulant inscrit au barreau de Paris (toque E0533) et par Me Alexandra BARTHELEMY, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris INTIMEE : Madame [X] [C] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de Paris (toque C1683) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein.

A compter du 1er octobre 2020, l'activité a été reprise par la société [3], devenue [1].

Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d'un accident du travail.

Au motif que Mme [C] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler sur le site de l'aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste.

Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires.

Le 12 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [X] [C], à titre de provisions, les sommes suivantes: - 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024, - 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024, - 2 611,66 euros au titre du salaire de janvier 2025, - 1 734,11 euros au titre du salaire de février 2025, - 551,47 euros au titre du salaire de mars 2025, - 1 931,96 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2023, - 2 028,56 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2024, - 207,00 euros au titre de la prime de performance dite « PPI » de novembre 2024, - 315,85 euros au titre de la prime de performance dite « PPI » de décembre 2024, janvier et février 2025, - 4 426,80 euros en règlement des 56 jours des congés payés, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code du procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société [1] aux dépens. » Le 17 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : « - INFIRMER l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Et statuant à nouveau : In limine litis - SE DECLARER INCOMPETENT ET DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de Madame [X] [C] dans la mesure où elles se heurtent à une contestation sérieuse, et en l'absence de trouble manifestement illicite ; - SE DECLARER INCOMPETENT ET DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de Madame [X] [C] aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts dès lors que cette demande viendrait à trancher une contestation ne relevant pas de la compétence du juge des référés, A défaut et à titre principal, - DEBOUTER Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DEBOUTER Madame [X] [C] de ses demandes constituant appel incident A titre subsidiaire : - LIMITER toute condamnation relative aux rappels des salaires sollicités sur la période du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025 aux sommes suivantes : - 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024, IDEM CPH - 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024, IDEM CPH - 2027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025, - 295,66 euros au titre du salaire de février 2025, - 506,84 euros au titre du salaire de mars 2025, En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [X] [C] au paiement à la société [1] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025, En conséquence, Condamner [1] SAS anciennement dénommée [3] à payer à Madame [C] épouse [Q] [X] : 3.077,67 € brut au titre du salaire de Novembre 2024, 3.077,67 € brut au titre du salaire de Décembre 2024, 3.176,16 € brut au titre du salaire de Janvier 2025 3.176,16 € brut au titre du salaire de Février 2025, 1.588,08 € brut au titre du salaire du 1 au 11 mars 2025, 1.931, 96 € brut prime annuelle de sûreté aéroportuaire de Novembre 2023, 2.028,56 € brut prime annuelle de sûreté aéroportuaire de Novembre 2024, 207 € brut prime de performance dite « PPI » de novembre 2024, 315,85 € brut prime de performance dite « PPI » de décembre 2024, janvier et février 2025, 37,85 € brut prime de performance dite « PPI » de mars, avril et mai 2025, 486,84 € brut prime d'ancienneté depuis décembre 2023 soit 40,57 € brut par mois jusqu'au mois de novembre 2024, Condamner [3] à payer la somme de 4.426,80 € au titre des 56 jours de congés payés, Condamner [3] à comptabiliser les congés payés depuis février 2024, Condamner [3] une provision de 5.000 € sur le préjudice financier subi par Madame [C], Subsidiairement, Confirmer purement et simplement l'Ordonnance de référé En toute hypothèse - 3.000 € article 700 du Code de Procédure Civile, - Dépens. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives au paiement des salaires La société [1] fait valoir que : - La suspension du contrat de travail ayant pris fin le 6 mars 2025, le trouble invoqué avait disparu de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes relatives aux rappels de salaires. - La suspension du paiement des salaires résulte d'une suspension de son contrat de travail dont la salariée était informée lors de l'entretien de reprise d'activité du 13 novembre 2024 et cette suspension du contrat de travail pour défaut de carte professionnelle valide est une mesure licite résultant de l'interdiction, pour toute entreprise de sûreté, d'employer une personne dépourvue de carte professionnelle. - La contestation de l'obligation pour le salarié agent de sécurité de posséder et de renouveler sa carte professionnelle relève d'un débat de fond ; il s'agit d'une contestation sérieuse. - A la fin de l'arrêt de travail de Mme [C] et à l'occasion d'un entretien de reprise d'activité tenu le 13 novembre 2024, il était constaté qu'elle n'était plus titulaire d'une carte professionnelle à jour de sorte qu'elle a suspendu son contrat de travail dans l'attente de justifications par la salariée d'avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires au renouvellement de sa carte. - Dès la reprise de Mme [C], elle a effectué une demande d'autorisation préalable afin que cette dernière puisse intégrer une formation initiale en vue d'obtenir sa carte professionnelle.

Elle ne pouvait le faire auparavant, le contrat de travail étant suspendu. - Mme [C] a été rémunérée durant son congé de formation du 24 janvier au 26 février 2025.