Cour d'appel de Paris · 16 avril 2026
Pôle 6 - Chambre 2ArrêtRG n° 25/05718
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour constate le désistement de l'appel interjeté par Mme [T] [R] sous le numéro RG 25/5718.
La cour constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 31 juillet 2025
- Décision
- 16 avril 2026
- Durée exacte
- 259 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 2
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Mme [T] [R] sous le numéro RG 25/5718
Lire ce passageSynthèsePassage 3
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour
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LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [R]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05718 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL34S
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juin 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 24/00286
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris (toque G539)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque L0097) et par Me Adrien BARBAT, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1987 en qualité de Chef d'équipe au sein de l'aéroport [Etablissement 1].
Le 21 octobre 2011, son contrat de travail a été transféré vers la société [2].
Le 1er avril 2018, son contrat a à nouveau été transféré vers la société
[3] (ci-après 'la Société') en application de l'article 7 de la convention collective nationale de la propreté et services associés (3043).
Madame [R] est également titulaire de divers mandats de représentant du personnel.
Le 8 mars 2023, Madame [R] a été placée en arrêt de travail.
Le 9 juillet 2024, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé aux fins de fixation de la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 3 083,45 € et de condamnation de la Société à lui verser à titre provisionnel la prime de vacances
de mars 2023 à juillet 2024, les congés payés afférents, le rappel de prime d'expérience
de juillet à novembre 2021, les congés payés afférents, le rappel de salaire sur prime
de valeur, des dommages et intérêts et la remise de documents conformes.
Le 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
'DIT n'y avoir lieu à référé.
REJETTE l'intégralité des demandes formées par Madame [T] [R] dans le cadre de la présente instance.
REJETTE les demandes formées tant par madame [T] [R] que
la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les frais seront supportés par chacune des parties.'
Le 31 juillet 2025, Madame [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [R] demande à la cour de :
'Vu les article R 1555-5 et suivants du Code du travail,
Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris de recevoir Madame [R] en ses demandes fins et conclusions,
ET Y FAISANT DROIT,
INFIRMER l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes
de [Localité 3],
ET STATUANT A NOUVEAU,
FIXER la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 3.083,45 €.
CONDAMNER la Société [5] à verser à Madame [R] les sommes suivantes à titre provisionnelles :
Rappel de prime d'expérience mars 2023 à juillet 2024 6.474,30
Congés payés afférents 647 €
Rappel de prime d'expérience juillet à novembre 2021 1'875,07 €
Congés payés afférents 187 €
Rappel de salaire sur prime de valeur 1.000 €
Provision sur dommages et intérêts 10.000 €
' ORDONNER la remise des documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification du jugement et dire que le Conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ;
Article 700 CPC 4.000 €
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine
articles 1231-6 et suivants du Code civil
Condamner l'employeur aux éventuels dépens article 699 du CPC'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2025, la Société demande à la cour de :
'Au vu des pièces et conclusions communiquées, il est demandé à la Cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance du 27 juin 2025 du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a
' DIT n'avoir lieu à référé ;
' REJETTE l'intégralité des demandes formées par Madame [R] dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
- JUGER que Madame [R] ne justifie d'aucune urgence ;
- JUGER l'existence d'une contestation sérieuse concernant les différents rappels de primes sollicités par Madame [R]
En conséquence de quoi :
- DIRE N'AVOIR LIEU A REFERE.
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation de
la Société [6] au versement d'une provision sur dommages intérêts
- CONDAMNER Madame [R] à verser à la société [5] la somme
de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 27 février 206.
Le 11 mars 2026, Mme [T] [R] a notifié des conclusions de désistement devant
la cour d'appel de Paris.
Le 24 mars 2026, la société [5] a notifié des conclusions d'acquiescement de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou
de l'opposition est admise en toutes matières, sauf disposition contraire.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que
s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Au cas d'espèce, le désistement a été accepté par la partie intimée.
Il y sera donc fait droit aux conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt étant rappelé que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Mme [T] [R] sous le
numéro RG 25/5718,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [R].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Textes cités
8 références
Articles cités
- R. 1555-5Code du travail
Passage cité
… le cadre de la présente instance. REJETTE les demandes formées tant par madame [T] [R] que la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT que les frais seront supportés par chacune des parties.' Le 31 juillet 2025, Madame [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [R] demande à la cour de : 'Vu les article R 1555-5 et suivants du Code du travail, Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris de recevoir Madame [R] en ses demandes fins et conclusions, ET Y FAISANT DROIT, INFIRMER l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3], ET STATUANT A NOUVEAU, FIXER la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 3.083,45 €. CONDAMNER la Société [5] à verser à Madame [R] les sommes suivantes à titre …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… : Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris (toque G539) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque L0097) et par Me Adrien BARBAT, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ …
- 906Code de procédure civile
Passage cité
… : Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris (toque G539) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque L0097) et par Me Adrien BARBAT, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ …
Conventions citées
- Convention collective de la propreté et services associésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… DU LITIGE Madame [R] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1987 en qualité de Chef d'équipe au sein de l'aéroport [Etablissement 1]. Le 21 octobre 2011, son contrat de travail a été transféré vers la société [2]. Le 1er avril 2018, son contrat a à nouveau été transféré vers la société [3] (ci-après 'la Société') en application de l'article 7 de la convention collective nationale de la propreté et services associés (3043). Madame [R] est également titulaire de divers mandats de représentant du personnel. Le 8 mars 2023, Madame [R] a été placée en arrêt de travail. Le 9 juillet 2024, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé aux fins de fixation de la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 3 083,45 € et de condamnation de la Société à lui verser à titre provisionnel la prime de vacances …
Autres références (4)
Articles cités
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1987 en qualité de Chef d'équipe au sein de l'aéroport [Etablissement 1]. Le 21 octobre 2011, son contrat de travail a été …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de salaire sur prime de valeur, des dommages et intérêts et la remise de documents conformes. Le 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'DIT n'y avoir lieu à référé. REJETTE l'intégralité des demandes formées par Madame [T] [R] dans le cadre de la présente instance. REJETTE les demandes formées tant par madame [T] [R] que la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT que les frais seront supportés par chacune des parties.' Le 31 juillet 2025, Madame [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [R] demande à la cour de : 'Vu les article R 1555-5 et suivants du Code du travail, Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris de recevoir Madame [R] en ses demandes fins et …
- 400Code de procédure civile
Passage cité
… [5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.' La clôture a été prononcée le 27 février 206. Le 11 mars 2026, Mme [T] [R] a notifié des conclusions de désistement devant la cour d'appel de Paris. Le 24 mars 2026, la société [5] a notifié des conclusions d'acquiescement de désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admise en toutes matières, sauf disposition contraire. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel …
- 403Code de procédure civile
Passage cité
… DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admise en toutes matières, sauf disposition contraire. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Au cas d'espèce, le désistement a été accepté par la partie intimée. Il y sera donc fait droit aux conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt étant rappelé que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, …
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 24/00286 · 27 juin 2025
- Identifiant source
- 69e1c76bcdc6046d4788f901
